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Cour de cassation, cr, 18 septembre 2012 — n° 12-80.526

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR05202

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 juillet 2010, M. X..., au volant de son véhicule sans être porteur de la ceinture de sécurité, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de présenter un permis de conduire valide ; que le même jour, il a été placé en garde à vue puis convoqué devant le tribunal correctionnel par un officier de police judiciaire ; que l'enquête a également révélé qu'il avait, d'une part, perdu tout droit à conduire par suite d'une décision du préfet de la Sarthe en date du 25 octobre 2004, lui faisant injonction de restituer son permis de conduire en raison du retrait de la totalité de ses points et d'autre part, été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis à quatre mois d'emprisonnement, par jugement, en date du 19 décembre 2006, duquel il n'a pas été relevé appel, du tribunal correctionnel de Rennes ; que, par jugement en date du 13 octobre 2010 prononçant sur les faits relevés le 13 juillet 2010, ledit tribunal a condamné M. X... à deux mois d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt a limité l'étendue de l'annulation tirée de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à la seule audition faite en garde à vue, sans l'étendre à l'intégralité de la mesure privative de liberté et aux acte s subséquents entachés de nullité, sans s'expliquer sur le caractère très restreint de l'étendue de l'annulation ; "aux motifs que, sur les exceptions de procédure devant la cour, M. X... a sollicité l'annulation de la garde à vue et de la convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'il a fait valoir qu'il n'avait pas été informé, dans le cadre de cette mesure, de son droit de se taire et bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été placé en garde à vue le 13 juillet 2010, qu'il n'a pas été informé, dès le début de cette mesure, de son droit de se taire et qu'il n'a pas bénéficié, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il convient donc de constater que l'audition recueillie au cours de la garde à vue n'est pas conforme aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme et d'annuler cet acte ; que, par contre, la convocation devant le tribunal correctionnel de Rennes, délivrée le 13 juillet 2010, au prévenu par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République constitue un acte distinct de la garde à vue qui n'est pas atteint par les irrégularités qui peuvent affecter la mesure coercitive ; que la demande tendant à voir annuler cette convocation sera rejetée ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, selon les termes de l'arrêt, M. X... a, par conclusions régulièrement déposées, sollicité l'annulation de la mesure de garde à vue à raison de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas été informé dès le début de la mesure de son droit de se taire et qu'il n'avait pas bénéficié, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat, l'arrêt critiqué a limité la portée de l'irrégularité à l'annulation de l'audition recueillie au cours de la garde à vue ; qu'en se déterminant ainsi et sans s'expliquer sur les motifs conduisant à limiter l'étendue de l'annulation aux seules déclarations faites en garde à vue, la cour d'appel a laissé sans réponse la demande péremptoire tendant à l'annulation de l'intégralité de la mesure privative de liberté et insuffisamment justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 174, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt critiqué a refusé de prononcer l'annulation de la convocation par officier de police judiciaire délivrée durant le temps de la garde à vue ; "aux motifs que, sur les exceptions procédure, devant la cour, M. X... a sollicité l'annulation de la garde à vue et de la convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'il a fait valoir qu'il n'avait pas été informé dans le cadre de cette mesure de son droit de se taire et bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été placé en garde à vue le 13 juillet 2010, qu'il n'a pas été informé, dès le début de cette mesure, de son droit de se taire et qu'il n'a pas bénéficié, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il convient donc de constater que l'audition recueillie au cours de la garde à vue n'est pas conforme aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme et d'annuler cet acte ; que, par contre, la convocation devant le tribunal correctionnel de Rennes, délivrée le 13 juillet 2010 au prévenu par un officier de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République, constitue un acte distinct de la garde à vue qui n'est pas atteint par les irrégularités qui peuvent affecter la mesure coercitive ; que la demande tendant à voir annuler cette convocation sera rejetée ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction équivaut à leur absence ; qu'après avoir constaté la nullité d'un acte, la juridiction doit rechercher tous les actes de procédure en lien de causalité avec les opérations litigieuses et prononcer l'annulation de tous les actes dérivant de ceux entachés de nullité ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir prononcé l'annulation de l'audition en garde à vue de M. X...
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