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Cour de cassation, cr, 20 juin 2012 — n° 11-85.683

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR04199

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Djamel ... X..., - M. Sofiane Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAUCLUSE, en date du 27 mai 2011, qui, pour vol avec arme, violences aggravées, recel de vol et dégradations volontaires, a condamné le premier à quatorze ans de réclusion criminelle et le second à quinze ans de la même peine ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du respect des droits de la défense et des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77, dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y...tendant à ce que les passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 incriminant M. Y...soient écartés des débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, a déclaré M. Y...coupable de vol avec usage ou menace d'une arme au préjudice de M. B...et Mme B..., de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec préméditation, de recel de vol d'un véhicule automobile de marque Bmw au préjudice de M. C...et de dégradation ou destruction volontaire d'un véhicule automobile de marque Bmw au préjudice de M. C...par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et a condamné M. Y...à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; " aux motifs que le requérant fonde sa demande sur le principe fondamental du procès équitable tiré de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la procédure d'information prévue aux articles 80 et suivants du code de procédure pénale garantit la possibilité pour toutes les parties au procès de faire toutes les demandes d'actes utiles ; qu'au cas d'espèce les déclarations faites en garde à vue peuvent fonder des demandes, notamment de nouvelles auditions, de confrontations, ou de vérifications matérielles sur les accusations portées contre le requérant ; qu'ainsi, le débat contradictoire prévu par la procédure d'information garantit le principe fondamental du procès équitable ; qu'au surplus, que l'oralité des débats devant la cour d'assises porte sur une discussion approfondie et contradictoire de l'ensemble des éléments du dossier, en ce compris les déclarations des accusés ; qu'en conséquence, les conditions dans lesquelles ont été recueillies les déclarations de MM. Z... et A...ne portent pas atteinte au principe fondamental du procès équitable ; qu'il est sollicité de la cour de voir écarter certains passages de procès-verbaux sans que ces passages soient précisés ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la cour de déterminer en lieu et place du requérant les propos précis qu'il entend voir écarter » ; " 1°) alors que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que n'est pas conforme aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la garde à vue d'une personne, qui n'a pas bénéficié, pendant cette garde à vue, de l'assistance effective d'un avocat et qui n'a pas été informée, dès le début de la garde à vue, de son droit de garder le silence ; que les États adhérents à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que les conditions dans lesquelles ont été recueillies les déclarations d'une personne faites au cours d'une garde à vue, pendant laquelle la personne gardée à vue n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat ayant eu accès à son dossier et au début de laquelle elle n'a pas été informée de son droit de garder le silence, qui font grief à une personne poursuivie, portent donc atteinte aux droits à un procès équitable et aux droits de la défense de cette dernière ; qu'en estimant le contraire, pour rejeter la demande de M. Y...tendant à ce que les passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 l'incriminant soient écartés des débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, la cour d'assises a violé les stipulations et dispositions susvisées ; " 2°) alors que les juridictions de jugement ne peuvent fonder la déclaration de culpabilité d'une personne poursuivie sur des déclarations lui faisant grief faites au cours d'une garde à vue, pendant laquelle la personne gardée à vue n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat ayant eu accès à son dossier et au début de laquelle elle n'a pas été informée de son droit de garder le silence et doivent, en conséquence, écarter des débats les procès-verbaux des auditions d'une personne lors d'une telle garde à vue dès lors que ceux-ci ont trait à la personne poursuivie et lui sont défavorables ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. Y...tendant à ce que les passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 l'incriminant soient écartés des débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, que M. Y...ne précisait pas les passages des procès-verbaux d'audition dont il sollicitait le rejet des débats et qu'il ne lui appartenait pas de déterminer en lieu et place du requérant les passages précis qu'il entendait voir écarter, quand il lui appartenait d'écarter des débats, au besoin après les avoir déterminés elle-même, tous les procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 ayant trait à M. Y...et qui lui étaient défavorables, la cour d'assises a violé les stipulations et dispositions susvisées ; " 3°) alors que M. Y...avait précisé, dans ses conclusions d'appel, qu'il sollicitait le rejet des débats des passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 le mettant en cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la demande de M. Sofiane Y...tendant à ce que les passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 l'incriminant soient écartés des débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, que M. Y...ne précisait pas les passages des procès-verbaux d'audition dont il sollicitait le rejet des débats et qu'il ne lui appartenait pas de déterminer en lieu et place du requérant les passages précis qu'il entendait voir écarter, la cour d'assises a violé les stipulations et dispositions susvisées " ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que M. Y...a fait déposer des conclusions visant à faire écarter des débats des passages de procès-verbaux d'audition de co-accusés, au motif que ces déclarations l'incriminant avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt incident prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour n'a méconnu aucun des textes et principe visés au moyen dès lors que le caractère oral des débats devant la cour d'assises permet aux parties de discuter la valeur probante des pièces du dossier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. ... X...coupable de vol avec usage ou menace d'une arme au préjudice de M.

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