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Cour de cassation, pl, 15 juin 2012 — n° 10-85.678

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:PL90605

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdoul Aziz X..., (aide juridictionnelle totale, admission du 10 juin 2010), contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles (9e chambre) qui, pour escroqueries, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et l'a, sur l'action civile, condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à payer certaines sommes notamment à la société Orange France et à M. Nicolas Y..., La chambre criminelle a, par arrêt du 18 mai 2011, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière, en application de l'article L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ; Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ; Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation, le premier par la SCP Monod et Colin, avocat de la société Orange France, le second par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Le rapport écrit de Mme Bregeon, conseiller, et l'avis écrit de M. Salvat, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 1er juin 2012, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, Espel, présidents, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, MM. Dulin, Gridel, Bizot, Petit, Héderer, Linden, Mme Ract-Madoux, MM. Mas, Fournier, Mme Lambremon, M. Girardet, conseillers, M. Salvat, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, assistée de Mme Buck et de Mme Vicard, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, de la SCP Piwnica et Molinié, de la SCP Monod et Colin, l'avis de M. Salvat, avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instruction a renvoyé M. X... et d'autres personnes devant un tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée ; que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de huit mois d'emprisonnement après avoir requalifié les faits en escroquerie et confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ; qu'elle l'a, sur l'action civile, condamné solidairement avec d'autres prévenus à payer certaines sommes, notamment à la société Orange France et à M. Y..., parties civiles ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184, 385, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais aussi en l'état des observations des parties qui lui sont adressées, conformément à l'article 175 du code de procédure pénale en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en se bornant à recopier servilement le réquisitoire définitif du ministère public, le juge d'instruction n'a pas démontré qu'il avait procédé personnellement à un examen complet du dossier ; que dès lors, en refusant d'annuler une telle ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007 ; 2°/ qu'il ressort de la procédure que le 7 juin 2009, Mme Z..., prévenue, avait adressé, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, des observations à Mme Mery-Dujardin, juge d'instruction, afin de contester les conclusions du réquisitoire définitif du procureur de la République en faisant notamment valoir que ces réquisitions faisaient état d'affirmations erronées ou tronquées et négligeaient des éléments à décharge ; que dès lors, en affirmant qu'aucune observation portant sur le fond du dossier n'a été adressée au juge d'instruction par aucun des conseils des prévenus à la suite du réquisitoire définitif du parquet, pour en déduire que le magistrat instructeur a pu se borner, dans son ordonnance de renvoi en date du 9 juin 2009, à reproduire les réquisitions du procureur de la République de Nanterre, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ; 3°/ que l'ordonnance de renvoi qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les réquisitions du ministère public, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, ce qui justifie son annulation ; qu'en l'espèce, le fait pour le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre d'avoir reproduit, dans son ordonnance de renvoi en date du 9 juin 2009, les réquisitions du procureur de la République de Nanterre, dont il n'est pas contestable qu'il était un proche d'une des parties civiles, faisait peser, au moins en apparence, un manque d'impartialité sur sa décision ; qu'en refusant d'annuler cette ordonnance, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir des observations présentées par un autre prévenu sur les réquisitions du procureur de la République ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel retient à bon droit que le ministère public ne décide pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale ; Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que, pour chacun des mis en cause, l'ordonnance rappelle les éléments à charge et à décharge, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge d'instruction avait satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y..., alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5, 64 et 67 de la Constitution, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu'elles ne prévoient pas l'impossibilité pour le Président de la République en exercice, lors de la durée de son mandat, de se constituer partie civile devant une juridiction pénale et de demander des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; Mais attendu que, par arrêt du 10 novembre 2010, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 2 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M.

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