Cour de cassation, cr, 16 mai 2012 — n° 11-83.834
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Toufik X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 avril 2011, qui, pour altération de preuve, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec, aux débats ; Mme Randouin, au prononcé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 434-4 du code pénal, 7, 8, 515 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le docteur X... coupable du délit d'altération de document concernant un délit pour faire obstacle à la vérité et, d'une part, l'a condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros et l'a déclaré responsable des conséquences du dommage subi par M. et Mme Z... et leur fils Philippe Z... et l'a condamné à verser à chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que les mentions incriminées ont effectivement été apposées par le docteur X..., six ou sept jours après l'accouchement avant la sortie de sa patiente de la clinique et que ces modifications ont été révélées par la sage-femme qui a participé à l'accouchement et qui avait fait une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances en joignant une photocopie du dossier médical tel qu'il existait initialement ; que c'est notamment au vu de ce document ainsi modifié que les expert-judiciaires ainsi que les autres praticiens sollicités par les parties ont élaboré leurs travaux ; que lesdites modifications ont été révélées plus de trois ans après leur ajout, lors de la première audience devant la juridiction de jugement, à l'occasion de l'intervention de la sage-femme qui a indiqué avoir fait une copie du rapport initial lequel ne porte pas trace des mentions en cause ; que l'infraction dont s'agit n'est donc pas atteinte par la prescription laquelle n'a commencé à courir qu'à compter de sa révélation, et, depuis les différents actes de poursuites initiés ont interrompu la prescription triennale, s'agissant d'un délit ; que le docteur X... a déclaré que de telles corrections étaient habituelles, qu'elles étaient faites au moment de la sortie des patientes lors de la mise à jour de leur dossier médical afin d'apporter plus de précisions, que la correction "OIDP défléchie" en "OIDP mal fléchie" lui semblait plus appropriée à la situation, que le rajout du terme "flexion" à la mention "un essai de flexion extraction par spatules "avait été effectué pour préciser le geste et que le rajout de la mention "engagée partie moyenne" avait été fait dans la mesure où il s'était aperçu à la relecture du compte-rendu que la position de la tête n'était pas mentionnée ; que, toutefois, les débats ont établi que la sage femme qui avait assisté le docteur X... lors de l'accouchement de Mme Z..., avait tenté vainement d'amener le docteur X... à pratiquer une césarienne plus tôt compte-tenu du déroulement inquiétant des opérations pour le foetus ; que, consciente de l'état anormal de l'enfant à la naissance, et se reprochant de n'avoir pas plus insisté, elle avait fait une déclaration de sinistre à son assureur en joignant une copie du rapport établi par le docteur X... lequel ne comportait pas les mentions incriminées ; que la direction de la clinique avait tenté d'imposer à cette sage-femme de modifier les informations relatives au déroulement de l'accouchement au regard du développement péjoratif de l'enfant transporté en urgence dans un établissement doté des moyens nécessaires pour assurer son suivi ; que l'état gravissime de l'enfant était connu tant par l'administration de la clinique que par le docteur X... ; qu'en effet, le docteur X... fut dans les heures qui ont suivi l'accouchement en relation avec l'équipe pédiatrique qui voulait savoir si l'enfant avait subi une souffrance foetale aiguë, ce que le docteur X... avait nié alors qu'il l'avait lui-même mentionnée sur le partogramme ainsi qu'il l'a indiqué à la cour ; que le docteur X... savait que les parents de l'enfant voulaient des réponses pour comprendre les raisons de l'état de leur fils, la situation étant parfaitement normale avant les opérations d'accouchement qui avaient duré plusieurs heures après la rupture de la poche des eaux suivie, après une stagnation de plusieurs heures de la dilatation du col avec en cours une souffrance foetale aiguë, puis d'une tentative de verticalisation manuelle pour défléchir la tête, puis à nouveau d'une autre tentative de défléchissement de la tête à l'aide d'une spatule et encore d'une troisième vaine tentative d'extraction avec les spatules et enfin d'une césarienne pratiquée trente minutes après, le foetus enclavé dans le bassin ayant dû être retiré au moyen d'un instrument qui n'était pas à disposition au bloc opératoire ; que, si des corrections d'un rapport médical qui doit être le fidèle reflet du déroulement de l'intervention ne sont pas interdites, les ajouts, rectifications ou précisions apportés ne peuvent être inclus dans le corps du document à peine de porter atteinte à sa sincérité mais à la suite pour en expliquer les motifs et les identifier ; qu'en l'espèce, le docteur X..., en insérant dans le corps de son rapport initial les modifications qu'il reconnaît, a ainsi altéré la sincérité des opérations, en particulier en portant la mention "engagée partie moyenne" qui était erronée puisque l'impossibilité de procéder à l'accouchement par voies basses était due au fait que la tête n'était pas engagée en raison de son fléchissement, mais seulement fixée ; que cette mention n'avait pas seulement pour but de se conformer au protocole d'usage qui est d'indiquer le positionnement de la tête dans le rapport mais aussi d'induire en erreur sur la pertinence du choix de l'accouchement par voies basses ; que le docteur X..., conscient d'un risque d'engagement de sa responsabilité par les parents, a ainsi altéré son rapport, qui, dans sa nouvelle version, était susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité, notamment en cas de poursuites pour blessures involontaires ;
"1°) alors que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ; que le ministère public qui, après avoir interjeté appel du jugement de relaxe, conclut à la relaxe du prévenu, doit être réputé s'être désisté de son appel ; qu'en l'espèce, le ministère public, après avoir interjeté appel du jugement du 4 janvier 2010 ayant renvoyé le docteur X... des fins de la poursuite, a conclu à sa renvoyé ; que, dès lors, en déclarant le docteur X... coupable du délit prévu à l'article 434-4 du code pénal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que le délit prévu à l'article 434-4 du code pénal ne saurait, sous peine de renverser le fardeau de la preuve, s'appliquer à l'auteur de l'infraction principale ; qu'en l'espèce, le docteur X...
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