Cour de cassation, cr, 11 avril 2012 — n° 11-83.816
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Astrid X... épouse Y...,
- Mme Françoise Z... épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef de discrimination syndicale, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme A... et Mme Y..., successivement directrices de l'institution Sainte-Marie de Nevers à Toulouse, ont été poursuivies pour discrimination syndicale à l'encontre de Mme C..., surveillante dans l'établissement depuis 1990, qui a exercé les fonctions de secrétaire départementale du syndicat SNEC-CFTC à partir de 1995 et qui a été élue aux fonctions de conseiller prud'homme le 11 décembre 2002 ; que le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des deux prévenues et a débouté la partie civile, qui a, seule, interjeté appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles L. 2141-5 et L. 2146-2 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits de modification de l'emploi du temps constituaient l'infraction de discrimination syndicale et a condamné Mme A... à verser à Mme C... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est établi par les plannings produits aux débats, non contestés, que l'emploi du temps 2002/ 2003 de Mme C... a été modifié de façon conséquente à compter du 1er octobre 2002, puisque son horaire de 28 heures a été réparti à partir de cette date sur cinq journées et non plus sur quatre, alors qu'elle avait toujours bénéficié d'une telle répartition les années précédentes et, pour 2002/ 2003, depuis la rentrée du 4 septembre ; qu'il est constant que l'organisation des périodes de surveillance dans un établissement recevant 1 400 élèves peut susciter des difficultés dans l'établissement de l'emploi du temps des salariés concernés, qui ne peuvent être résolues que par une gestion souple, n'excluant pas les modifications de planning ; que cependant, en l'espèce, il apparaît qu'à la date considérée (1er octobre 2002), Mme C... est la seule surveillante dont l'emploi du temps a été modifié, et en tout état de cause la seule dont le travail a été réparti sur 5 jours, tous les autres bénéficiant d'une, si ce n'est de deux journées libres ; que Mme A... qui était alors directrice de l'établissement n'a fourni aucune explication sur ce traitement différencié, se contentant d'invoquer la bonne foi du cadre chargé d'établir les plannings, M. E..., lequel aurait entretenu des rapports amicaux avec Mme C... ; que cet argument ne peut être retenu, la décision relative à la fixation de l'emploi du temps des salariés appartenant, in fine, au chef d'établissement, même si le planning est préparé par un cadre ; qu'en outre cette modification, préjudiciable à Mme C... seule, est intervenue trois semaines après la déclaration de candidature de celle-ci aux élections prud'homales du 11 décembre 2002 ; qu'à défaut d'être explicitement appuyée sur un motif vérifiable en rapport avec les nécessités du service et compte tenu du rapprochement de ces dates, ce traitement apparaît discriminatoire au sens des articles 2141-5 et 2146-2 (rédaction actuelle) du code du travail ;
" 1) alors que la cour d'appel, qui constate elle-même qu'elle n'est saisie, s'agissant des faits reprochés à Mme A..., que pour la période allant du 12 décembre 2002 au 31 août 2004, ne pouvait dire qu'était constitutive de l'infraction de discrimination syndicale la modification de l'emploi du temps de Mme C..., dont elle relève qu'elle était intervenue le 1er octobre 2002, soit à une époque antérieure à celle retenue par la prévention ;
" 2) alors qu'en « rapprochant » la date de la modification litigieuse intervenue le 1er octobre et la date de l'annonce de la candidature de Mme C... déclarée trois semaines plus tôt, la cour d'appel ne caractérise nullement une infraction qui aurait été commise entre le 12 décembre 2002 et le 31 août 2004, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 3) alors que les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail relatif à la discrimination syndicale n'instituent aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale, qui incombe à la partie poursuivante ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se borner, pour affirmer que la modification de l'emploi du temps de Mme C... aurait constitué l'infraction de discrimination, à affirmer que cette modification n'était pas « explicitement appuyée sur un motif vérifiable en rapport avec les nécessités du service » ;
" 4) alors, enfin, que l'exposante avait fait valoir que, compte tenu de sa qualité de surveillante professionnelle, la présence de Mme C..., parmi des surveillants étudiants bénéficiant d'emplois à temps partiel, répondait à un souci d'organisation du service ; qu'en se bornant à énoncer que Mme A... ne fournissait « aucune explication sur ce traitement différencié », la cour de Toulouse a entaché sa décision d'un flagrant défaut de motifs " ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies ;
Attendu que, pour dire que Mme A..., poursuivie pour des faits commis entre le 12 décembre 2002 et le 31 août 2004, avait commis le délit de discrimination syndicale, l'arrêt, après avoir rappelé que la saisine de la cour se situait exclusivement dans la limite des périodes visées par la prévention, relève qu'à compter du 1er octobre 2002, et trois semaines après sa déclaration de candidature aux élections prud'homales, l'emploi du temps de la partie civile a été modifié de façon apparaissant discriminatoire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne visait que les agissements commis après l'élection de Mme C... aux fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Mme Y..., pris de la violation des articles L. 2141-5 et L. 2146-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits de refus d'attribution d'un emploi à temps plein, de modification de l'emploi du temps et d'attribution de tâches subalternes constituaient l'infraction de discrimination Mme C... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur le refus d'attribution d'un emploi à temps plein : Il n'est pas contesté que neuf surveillants ont été embauchés (à temps partiel) par Mme Y... à compter du mois d'octobre 2004, alors que Mme C..., salariée à temps partiel, avait clairement manifesté au préalable son souhait de bénéficier d'un temps plein. Il appartenait dès lors à l'employeur de respecter les dispositions précitées de l'article L. 212-4-9 du code du travail, et de justifier le cas échéant des raisons de service le conduisant à écarter la priorité attachée à la situation de Mme C... ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne fournit des explications que pour deux des salariés embauchés à cette période (Mme F...et M. G...) et ne fournit aucun élément justifiant ses affirmations ; qu'elle ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité de directrice en invoquant les pouvoirs de M. H..., responsable de la vie scolaire, alors que le pouvoir de décision en matière d'embauche relève à l'évidence du chef d'établissement ; que compte tenu des difficultés existant entre Mme C...
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