Cour de cassation, cr, 11 avril 2012 — n° 11-83.816
Sommaire de la décision
L'article L. 412-2, devenu L. 2141-5, du code du travail, concernant le délit de discrimination syndicale, n'institue aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale.
Il résulte, par ailleurs, des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante.
Encourt la censure l'arrêt qui, pour dire constitué le délit de discrimination syndicale, retient qu'il incombait à l'employeur de justifier des raisons de service l'ayant conduit à écarter la priorité d'emploi attachée à la situation de la partie civile et de justifier de l'impossibilité d'affecter d'autres surveillants au poste peu attractif à celle-ci, motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher l'existence d'une relation de causalité entre les mesures jugées discriminatoires et l'appartenance ou l'activité syndicale de la partie civile
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