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Cour de cassation, cr, 11 avril 2012 — n° 12-81.804

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR02461

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er mars 2012, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Patrick X..., de nationalité française, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 3 novembre 2011 par un juge d'instruction de l'Audience nationale de Madrid (Espagne), pour l'exercice de poursuites pénales des chefs d'escroqueries, falsification de documents administratifs et trafic de faux, les faits ayant été commis courant 2009 sur le territoire espagnol; que le 13 janvier 2012, alors qu'il se trouvait détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, M. X... a fait l'objet, par visio-conférence, d'une présentation, d'abord, en application de l'article 695-27 du code de procédure pénale, au procureur général, ensuite, en application de l'article 695-28 du même code, au premier président de la cour d'appel, qui a ordonné son incarcération ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité; que l'arrêt attaqué a autorisé la remise mais l'a différée à la fin de l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil, en date du 31 mai 2010 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593, 695-27 et 706-71 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire espagnole ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale l'interrogatoire par le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ainsi que la présentation au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application de l'article 695-28 du code de procédure pénale peuvent être réalisés par l'utilisation de la visio-conférence ; que l'article 695-27 du code de procédure pénale ne prévoit la remise à la personne déférée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ni du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen établi par le procureur général, ni du mandat d'arrêt européen ; que la notification du mandat d'arrêt européen par le procureur général n'est pas constituée par la remise du mandat d'arrêt européen à la personne qui lui est déférée, mais par le procès-verbal de comparution de cette personne dressé par le procureur général ; que l'article 695-28 en son troisième alinéa du même code prescrit la remise "sur le champ" d'une copie du procès-verbal de comparution de la personne présentée par le procureur général au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui dans le cas où ce magistrat laisse en liberté cette personne, en la soumettant à une ou plusieurs mesures prévues à l'article 138 et 142-5 du code de procédure pénale ; qu'il ne prévoit pas plus que l'article 695-27 du code de procédure pénale, ci-dessus évoqué, la remise d'une copie du mandat d'arrêt européen et du procès-verbal de comparution de la personne déférée devant le premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui à cette personne ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, notamment du procès-verbal technique du 13 janvier 2012, que suivant procès-verbal dressé le 13 janvier 2012 par M. Jomier, avocat général près la cour d'appel de Nancy, il a été notifié à M. X... par visio-conférence le mandat d'arrêt européen décerné à son encontre le 3 novembre 2011 par M. Chamarro Y..., magistrat-juge central d'instruction numéro 2 de l'audience nationale (Espagne), pour l'exercice de poursuites pénales pour des faits d'escroqueries, de falsification de documents administratifs et de trafic de faux, faits commis courant 2009 à Valence, Madrid et sur le territoire espagnol ; que ce procès-verbal a été adressé par télécopie du même jour au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, lieu de détention de M. X... pour autre cause, pour signature de M. X... qui a refusé d' y apposer sa signature ; que M. X... a été présenté immédiatement à M. Schneider, président de chambre désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Nancy devant lequel il a comparu par visioconférence dans la continuité de la connexion établie précédemment devant le procureur général ; que suivant procès-verbal de comparution du même jour, soit du 13 janvier 2012, après avoir entendu l'intéressé en ses déclarations M. Schneider, président de chambre, désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Nancy, a notifié à M. X... son placement sous écrou ; que le procès-verbal de comparution a été adressé par télécopie au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville et a été retourné suivant les mêmes modalités par le greffe du Centre Pénitentiaire de Nancy-Maxévills à la cour d'appel de Nancy le 16 janvier 2012 avec la mention "L'intéressé, Refus de signature 16 janvier 2012 ; que le fait que le procès-verbal de comparution devant le magistrat désigné par le premier président n'ait été remis à M. X... pour signature que le 16 janvier 2012 et non immédiatement après la comparution de ce dernier le 13 janvier 2012 ne peut être considéré comme tardif, étant donné que ni l'article 695-28, ni aucune autre disposition pénale, ne prévoit la remise "sur le champ" dudit procès-verbal comme le soutient M. X... dans son mémoire, étant observé que le 13 janvier 2012 était un vendredi, veille d'un week-end, et le 16 janvier 2012 un lundi ; que la procédure de notification du mandat d'arrêt européen à M. X... par le procureur général et de comparution de l'intéressé, devant le magistrat désigné par le premier président, est conforme aux dispositions des articles 695-27 et 695-28 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées et n'est entachée d'aucune irrégularité ; que l'absence de remise du mandat d'arrêt, européen à M. X... qui n'est prévue par aucune disposition du code de procédure pénale en cette matière, n'apparaît pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas atteinte aux droits de la défense, étant donné que l'intéressé et son avocat peuvent, sur demande, au greffe de la chambre de l'instruction, après notification du mandat, obtenir copie de l'entier dossier, dont copie du mandat d'arrêt européen, ce qui a été le cas en l'espèce sur demande de Me Desmet, avocat de M. X... ; que, dès lors la procédure étant régulière les moyens de nullité seront rejetés; "1°) alors que l'utilisation, pour l'interrogatoire et la comparution d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen, de moyens de télécommunication, doit être justifiée par les nécessités de l'enquête ou de l'instruction ; que dès lors la chambre de l'instruction devait caractériser la nécessité, en l'espèce, de recourir à des moyens de visio-conférence pour l'interrogatoire et la comparution de M. X... ; "2°) alors que le procureur général doit informer la personne recherchée du contenu du mandat ; que cette information suppose que la personne concernée soit mise en mesure de consulter pendant qu'elle comparait devant le procureur général, une copie du mandat ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement juger qu'aucune copie du mandat n'avait à être remise à M. X...

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