Cour de cassation, pl, 3 juin 2011 — n° 09-71.352
Motivations de la décision
Arrêt n° 600 P + B + R + I
Pourvoi n° T 09-71. 352
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est 50 rue du Docteur Finlay, 75750 Paris cedex 15,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à :
1°/ M. Omar X..., domicilié ...,
(aide juridictionnelle totale, décision du 18 décembre 2009)
2°/ la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est 58-62 rue de Mouzaïa, 75935 Paris cedex 19,
défendeurs à la cassation ;
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 13 janvier 2011, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CAF de Paris ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;
Le rapport écrit de Mme Monéger, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 20 mai 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen remplaçant M. Lacabarats, président empêché, Mme Monéger, conseiller rapporteur, M. Mazars, Mme Koering-Joulin, MM. Pluyette, Dulin, Mme Pinot, M. Linden, Mmes Laporte, Feydeau, MM. Rouzet, Gosselin, Prétot, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, assistée de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, de la SCP Gadiou et Chevallier, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la CAF de Paris de son désistement à l'égard de la DRASSIF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité marocaine, qui justifie d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2011, a sollicité, en septembre 2005, de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux filles, Nassiba et Alaf, nées respectivement les 23 mai 1986 et 17 juin 1989 au Maroc et arrivées en France le 15 août 2003 en dehors de la procédure de regroupement familial ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical de l'Office des migrations internationales, devenu l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que les prestations familiales étaient dues à M. X... du chef de ses deux enfants à compter du mois de septembre 2003, alors, selon le moyen, que, pour la période antérieure au 19 décembre 2005, le code de la sécurité sociale imposait déjà la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office national de l'Immigration, attestant de l'entrée régulière sur le territoire des mineurs pour lesquels les allocations familiales étaient sollicitées rétroactivement ; qu'en effet l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure disposait que « la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :- extrait d'acte de naissance en France ;- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant » ; qu'en affirmant néanmoins que pour la période antérieure à la loi du 19 décembre 2005, les allocations familiales étaient dues de plein droit à raison de la seule régularité du séjour des parents, sans qu'ils n'aient à produire le certificat de contrôle médical délivré par l'Office national de l'immigration attestant de l'entrée régulière en France de leurs enfants, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il assume la charge effective et permanente de ses deux enfants, justifie être titulaire d'une carte de résident valable de juin 2001 à juin 2011 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d'attribution des prestations familiales, le bénéfice de celles-ci ne pouvait être subordonné à la production d'un certificat de l'OFII ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à obtenir les prestations familiales pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'arrêt retient que la nouvelle réglementation qui subordonne le bénéfice des prestations familiales à la justification de la régularité du séjour des enfants porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la demande de M. X...
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