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cr, 10 décembre 2008 — n° 08-83.663

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 16 avril 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec exécution provisoire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions de l'article premier de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, des dispositions de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, des articles 112-1 et 227-3 du code pénal, des articles 4 et 1253 et suivants du code civil et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de justifier de sa contribution aux charges familiales et de l'acquittement des sommes dues à la partie civile, a déclaré Christian X... entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Monique Y..., partie civile, et l'a condamné à payer la somme de 800 euros à Monique Y... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que Christian X... ne produit aucun justificatif du versement régulier de la pension alimentaire entre mars 1998 et novembre 2001 ; que deux versements, respectivement de 4 000 francs (609, 81 euros) et de 2 340 francs (356, 83 euros), ont été effectués en avril et octobre 1998, ce que reconnaît Monique Y... ; que celle-ci a dû avoir recours à partir de mai 2000 à des procédures de prélèvement direct sur les indemnités Assedic versées à son mari, ce qui démontre que Christian X... n'a pas effectué de versement volontaire de cette pension ; que celui-ci reconnaît à la barre ne pas avoir payé les pensions dues de mars à juillet 2008 mais estime avoir régularisé la situation en août 2008 à la suite de la vente de biens immobiliers, alors que ces ventes ne se sont réalisées qu'à la suite de procédure de saisies immobilières engagées par Monique Y..., même si Christian X... a pu finalement réaliser une vente à l'amiable ; qu'il estime avoir ainsi versé la pension alimentaire due jusqu'en août 1998 mais aussi de façon anticipée celle due jusqu'en 2002 ; que, toutefois, il n'est pas établi par les documents versés aux débats que la dette accumulée par Christian X... au titre des pensions alimentaires dues jusqu'en 1998 ait été compensée par les sommes provenant des ventes immobilières ; que, de surcroît, l'accumulation de la dette montre bien que le paiement régulier de la pension n'a pas été réalisé ; que la contestation qui existe entre les parties sur les modalités et le montant de la prestation compensatoire due à Monique Y... ne saurait justifier que la pension alimentaire due pour l'enfant n'ait pas été régulièrement versée et qu'il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle de faire les comptes entre les parties mais à Christian X... de justifier du paiement régulier de cette pension ; que Christian X... n'établit pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation, alors notamment qu'il était propriétaire de biens immobiliers ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a justement qualifié et sanctionné les faits reprochés à Christian X... ; que Monique Y... doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile et Christian X... condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant de l'élément matériel de l'infraction, il s'agit … de déterminer si Christian X... s'est acquitté ou non de cette obligation alimentaire de 4 000 francs à compter du mois de mars 1998 ; que Monique Y..., créancière de l'obligation alimentaire, a toujours affirmé que cette pension ne lui avait pas été payée ; qu'il appartient alors à Christian X..., débiteur de l'obligation, de démontrer qu'il s'en est libéré ; qu'en premier lieu, sur les pensions dues sur les années 2000 et 2001, Christian X... ne produit aucun élément attestant du paiement ; qu'il confirme simplement que son ex-épouse a dû faire procéder à une saisie sur ses allocations Assedics au cours de l'année 2000 pour un montant de 6 500 francs environ par mois, comprenant la pension et certainement des arriérés ; que Christian X... ne s'est donc pas acquitté volontairement de ces sommes sur les années 2000 et 2001 ; qu'en second lieu, sur les pensions dues sur les années 1998 et 1999, Christian X... affirme qu'il s'en est acquitté ayant payé par avance 90 000 francs en surplus à Monique Y... ; que, pour démontrer cet élément, il se borne à produire : - un acte de vente, en date du 28 juin 1999, de l'immeuble de Bordeaux à un prix de 501 000 francs sur lequel la banque s'est servie à hauteur de 452 904, 75 francs, et une décision de justice du 25 octobre 2001 déboutant Monique Y... mais dont on ignore tant le contenu que le rapport avec les faits dont le tribunal est saisi, - un jugement de liquidation judiciaire, en date du 18 février 1993, qui n'apporte pas d'élément relatif au paiement des pensions entre 1998 et 2001, - un courrier entre avocats selon lequel Monique Y... aurait reçu 250 000 francs à la vente de la maison de Maubuisson (33), - ses déclarations de revenus, notamment celles de 1998 à 2001, dans lesquelles le prévenu déduit, d'ailleurs, les pensions alimentaires qu'il aurait dû verser en vertu du jugement, mais qui ne démontrent pas le paiement, s'agissant d'un acte simplement déclaratif ; qu'au contraire, il ressort du décompte produit par la partie civile, établi par son conseil le 27 mai 1998, qu'à la suite des divers jugements entre les époux X..., Christian X... était redevable à Monique Y... à cette date de la somme de 678 183, 63 francs constitué du principal et des intérêts ; qu'il faut relever que ce décompte ne comprend ni la pension alimentaire due pour l'enfant Maxime, à compter de l'année 1998, ni les pensions dues à titre de prestation compensatoire à compter de 1994 comme voudrait le faire croire le prévenu (en affirmant alors qu'il y aurait un double décompte des prestations) ; qu'il résulte des débats que Monique Y... aurait reçu une somme de 250 000 francs provenant de la vente de la maison de Maubuisson (33), somme qui ne parvient pas à combler la dette accumulée en mars 1998 par Christian X... à l'égard de Monique Y... ; qu'il n'est donc pas démontré que le prévenu ait versé 90 000 francs de trop à son ex-épouse, qui pourrait justifier le non-paiement de la pension alimentaire à compter de 1998 ; qu'enfin, Christian X... ne produit aucun relevé de compte, aucun chèque, aucune photocopie de mandat pouvant attester du paiement régulier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Maxime entre 1998 et 2001 ; qu'il avait pourtant affirmé avoir envoyé des mandats cash à son ex-épouse au cours de l'année 1998, ce qui par ailleurs démontre qu'il avait à l'époque connaissance de la nécessité pour lui de verser ces sommes ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le prévenu ne s'est pas acquitté des sommes dues à titre de pension alimentaire entre le mois de mars 1998 et le mois de novembre 2001 ; qu'en outre, s'agissant de l'élément intentionnel, le caractère volontaire du non-paiement ne peut être contesté : - d'abord, au regard du comportement d'obstruction systématique de Christian X...
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