Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 26 mars 2008 — n° 07-88.554

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:CR01761

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -D... Mohcin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et destruction du bien d'autrui, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 janvier 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, des articles 171,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande aux fins d'annulation présentée par Mohcin D... ; " aux motifs que, l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 applicable dans la présente procédure, prévoit dans son dernier alinéa que " lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé " ; qu'en l'espèce, s'agissant de " l'impossibilité technique ", il est avancé par le requérant et dans le mémoire de Sidney E... que cette dernière était connue dès le 5 septembre 2007, puisque dans l'audition du mineur William X... par le gardien de la paix Matthieu Y..., le procès-verbal 2007 / 003077 / 35) fait mention que le logiciel d'enregistrement ne fonctionne pas ; qu'il aurait dû y être remédié par l'intervention d'un informaticien, et le procureur avisé ; que tout d'abord, l'on ne saurait retenir avec certitude que le système d'enregistrement était en permanence en panne, des dysfonctionnements pouvant intervenir de manière aléatoire ; que, comme le relève le procureur général dans ses réquisitions écrites, il n'est pas établi que les fonctionnaires de police non techniciens en informatique connaissaient cette impossibilité technique pour les autres auditions ; que si, quand William X... était entendu le 5 septembre à 14 heures 40, le gardien de la paix Matthieu Y... a pu constater la défaillance à cet instant du logiciel d'enregistrement, il n'en demeure pas moins que les autres gardés à vue ont été entendus par d'autres fonctionnaires de police les 6 et 7 septembre 2007 ; que ceux-ci ont pu légitimement croire que le système d'enregistrement fonctionnait, à tel point qu'aucun procès-verbal des autres auditions intervenues les 6 et 7 septembre ne fait état du dysfonctionnement du logiciel constaté la veille (procès-verbal 2007 / 2445 / 19,20,21,23,24,25 et 38) ; que, de surcroît, même le gardien de la paix Matthieu Y... qui avait interrogé William X... et avait fait mention de cette panne pour l'audition de ce dernier n'en a pas fait mention le lendemain au cours de l'audition de Jonathanne F... (procès-verbal 2007 / 2445 / 22), ni le lendemain pour l'audition de Birny Z... (procès-verbal 2007 / 2445 / 26 et 29), ce dont on peut déduire qu'à ce moment-là, le matériel paraissait fonctionner ; que pour les cinq gardés à vue autres que William X..., c'est-à-dire Mohcin D..., Wissem A..., Jonathanne F..., Birny Z... et Sidney E... , il résulte des mentions du procès-verbal dressé par Bernard C..., brigadier chef, officier de police judiciaire, que les fonctionnaires de police n'ont constaté la panne en réalité qu'en toute fin de garde à vue, soit le 7 septembre 2007 à 13 heures 20 (procès-verbal 2007 / 003077 / 74), auquel fait suite le procès-verbal dressé à 13 heures 30 (procès-verbal 2007 / 2445 / 38), au moment où ils ont décidé de graver sur CD-Rom les auditions qu'ils pensaient légitimement avoir enregistrées ; qu'ils ne pouvaient dès lors en faire mention dans les procès-verbaux d'interrogatoire ; que, s'agissant de l'information du procureur de la République, la loi du 5 mars 2007 dispose qu'en cas d'impossibilité technique de réaliser les enregistrements audiovisuels, le procureur de la République doit en être immédiatement avisé ; que cependant, sauf en ce qui concerne le procès-verbal d'audition de William X... du 5 septembre 2003, que l'appel a posteriori du procureur de la République aurait été à l'évidence sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées, étant au demeurant relevé que les gardés à vue ont été présentés au parquet le même jour à 14 heures 30 (procès-verbal 2007 / 003077 / 27), c'est-à-dire à un moment immédiatement voisin de celui où la panne est apparue pour l'ensemble des auditions des cinq gardés à vue autres que William X... ; qu'il résulte de ce qui précède que s'agissant des cinq déférés puis mis en examen qu'il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que l'annulation de l'audition de William X... qui, par contre, doit être prononcée, ne saurait entraîner celle d'autres pièces de la procédure et notamment les auditions des mis en examen, n'en étant pas le support nécessaire ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer une annulation partielle relative à la seule audition de William X... selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt (…) (arrêt, p.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.