Cour de cassation, cr, 26 mars 2008 — n° 07-88.554
Sommaire de la décision
Il résulte de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que, lorsque l'enregistrement audiovisuel dont les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l'objet ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs placés en garde à vue et de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, énonce que les fonctionnaires de police ont pu croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait connu précédemment des défaillances techniques, fonctionnait à nouveau de manière correcte, et que l'information a posteriori du procureur de la République aurait été sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées, alors que l'impossibilité technique d'enregistrement audiovisuel invoquée par les policiers, d'une part, n'a pas été mentionnée dans les procès-verbaux d'interrogatoires, et, d'autre part, n'a pas été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.