cr, 31 janvier 2007 — n° 02-85.089
Sommaire de la décision
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice d'une société ayant son siège social statutaire à l'étranger, relève que son capital est détenu majoritairement par une société française, qu'elle a un établissement en France, immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris, que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises en France, et en déduit que le siège social réel de cette société est en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité francaise
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