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Cour de cassation, cr, 19 décembre 2006 — n° 05-81.138

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:CR07971

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la constatation d'une surmortalité d'abeilles domestiques, susceptible d'être imputée à l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique dénommé Gaucho, une information a été ouverte, devant le juge d'instruction de Paris, des chefs de destruction de biens appartenant à autrui, obtention d'avantages indus, exposition ou vente de produits toxiques, escroquerie et recel ; que le département de la Vendée s'est constitué partie civile, en invoquant ses missions d'intérêt général et en faisant valoir qu'il avait accordé aux apiculteurs de son ressort des aides pour la reconstitution de leur cheptel, dont l'effet avait été anéanti par la réitération des infractions ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce que l'action en justice pour la défense d'un intérêt général relève de la seule compétence du ministère public, que le département n'est pas chargé de représenter les intérêts d'une catégorie de sa population, qu'il n'allègue pas être propriétaire de ruches ni avoir passé des contrats relatifs à l'insecticide en cause, et que l'entrave aux actions entreprises en faveur des apiculteurs ne caractérise pas un préjudice personnel résultant directement des infractions poursuivies ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, les atteintes alléguées aux missions générales de développement économique et de protection de l'environnement, dévolues au département par l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas distinctes de la lésion de l'intérêt social dont la défense n'appartient qu'au ministère public par la mise en mouvement de l'action publique ; Que, d'autre part, les faits susceptibles de contrarier l'efficacité économique d'investissements privés, subventionnés par une collectivité territoriale, ne peuvent être directement à l'origine d'un préjudice personnel éprouvé par celle-ci ;

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du mémoire de la société Bayer cropscience France SAS : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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