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Cour de cassation, chambre sociale, 13 octobre 2021 — n° 19-24.540

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01149

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), Mme [W] a été engagée le 2 septembre 2013 par la commune de [Localité 2] suivant un contrat emploi d'avenir d'une durée de trente-six mois, en qualité d'agent technique. 2. Par lettre du 17 juillet 2014, la salariée a été informée que la relation de travail prendrait fin le 31 août 2014. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 5134-115, L. 1243-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et L. 1243-4 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2. 7. Selon le dernier de ces textes, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. 8. Il en résulte que lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. 9. Pour limiter la condamnation de l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne s'étant pas placé dans l'un des cas de rupture prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail à savoir la faute grave, la force majeure ou l'inaptitude, la sanction prévue par l'article L. 1243-4 de ce code n'a pas vocation à s'appliquer. Il constate que les articles L. 5234-110 et suivants ne contiennent aucune disposition relative à la sanction encourue en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat emploi d'avenir à sa date anniversaire. Il en déduit que la salariée, victime d'une rupture prématurée, ne peut prétendre qu'à une indemnisation correspondant au préjudice subi et non aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la commune de [Localité 2] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 2] à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
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