Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 octobre 2021 — n° 21-15.811
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 décembre 2020), des relations de Mme [F] et de M. [O] sont issus trois enfants, [D], né le 13 septembre 2010, [N], né le 11 juillet 2013 et [L], née le 1er novembre 2018. En 2019, la famille s'est établie au Portugal. Le 3 janvier 2000, Mme [F] est venue s'installer en France avec les enfants.
2. Le 9 avril 2020, à la demande de l'autorité centrale portugaise saisie par M. [O], le procureur de la République a assigné Mme~[F] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, selon l'article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
6. En second lieu, l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », dispose :
« Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. »
7. Après avoir constaté que Mme~[F] et les enfants du couple avaient été victimes de comportements violents de M. [O] et retenu que celui-ci vivait en France depuis le mois de mars 2020, que ses conditions de vie s'il retournait au Portugal étaient ignorées et qu'il n'était plus en contact avec aucun service portugais depuis presqu'un an, de sorte qu'il n'était pas établi que des dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de consulter l'autorité centrale portugaise sur le caractère approprié d'éventuelles mesures de protection, a pu en déduire qu'il existait un risque grave que le retour des enfants ne les exposât à un danger physique ou psychique, de sorte que la demande devait être rejetée.
8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
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