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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 octobre 2021 — n° 19-24.456

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C200938

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019) et les productions, Mme [Q], victime à son travail, d'une tentative de vol aggravé, le 7 juillet 2012, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices, en invoquant le rapport d'une expertise médicale ordonnée par un tribunal correctionnel, ayant fixé la consolidation de ses blessures au 7 janvier 2014. 2. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgti) a contesté en appel les sommes allouées à la victime au titre de certains postes de préjudice, notamment ceux des pertes de gains professionnels actuels et futurs.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. 5. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. 6. Pour rejeter la demande de Mme [Q] au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt, après avoir relevé que le Fgti soutient notamment qu'aucune perte de salaire n'est démontrée puisque la victime a commencé à percevoir, à compter du 24 novembre 2012, une rente accident du travail, qu'il convient de prendre en compte au titre des revenus perçus, relève que les parties sont en litige sur la prise en compte ou non de la rente accident du travail perçue par Mme [Q]. 7. L'arrêt retient que Mme [Q] soutient à tort que cette rente ne peut pas s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels, mais seulement sur la perte de gains professionnels futurs, dès lors que l'application du principe de la réparation intégrale interdit à la victime de cumuler les prestations servies avec les indemnités mises à la charge du responsable du dommage. Il en conclut que c'est le décompte effectué par le Fgti qui doit être retenu. 8. En statuant ainsi, alors que la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. Le Fgti conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique du chef de décision rejetant la demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs est irrecevable, la lecture des conclusions de Mme [Q] démontrant qu'elle n'a formulé de demande d'indemnisation de ce chef, ni dans les développements ni dans le dispositif de ses écritures. 11. Cependant, Mme [Q], qui n'était pas appelante de ce chef de jugement, était réputée s'être appropriée les motifs de cette décision en ce qu'elle lui allouait une somme au titre des pertes de gains professionnels futurs. 12. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 13. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et infirmer le jugement sur ce point, l'arrêt se borne à énoncer que Mme [Q] n'a pas fait valoir d'argumentation de ce chef dans ses conclusions d'appel et n'a pas répondu à l'argumentation adverse selon laquelle elle ne justifiait pas avoir subi un préjudice, par la production de ses avis d'imposition 2016, 2017 et sa déclaration pré-remplie 2018, dont la demande avait été officiellement faite. Il en déduit que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce préjudice. 15. En statuant ainsi, alors que la Civi avait alloué une somme de ce chef à Mme [Q] en considération de ses revenus de l'année 2014, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées aux débats par la victime pour justifier de la perte de gains professionnels qu'elle affirmait avoir subie durant l'année en cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

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