Cour de cassation, comm, 20 octobre 2021 — n° 20-16.980
Sommaire de la décision
Le fait pour le créancier titulaire d'une sûreté, dont la charge doit être transmise au cessionnaire en application de l'art. L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, de renoncer expressément à la transmission de la charge de cette sûreté est constitutif d'une faute autorisant la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, cette faute lui étant exclusivement imputable, peu important que l'offre du cessionnaire comportant mainlevée du nantissement ait été retenue parmi d'autres par le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, sur proposition de l'administrateur judiciaire et avec l'accord de la cogérante caution de la société débitrice
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