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Cour de cassation, chambre sociale, 20 octobre 2021 — n° 20-11.897

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01171

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié victime de discrimination syndicale peut-il obtenir un repositionnement à un coefficient supérieur et des rappels de salaire sur la base de ce coefficient, même si le salarié de comparaison est classé à un coefficient inférieur ?

Principe retenu

La Cour de cassation rappelle que la discrimination syndicale est prohibée par l'article L.1132-1 du code du travail. Le salarié victime de discrimination a droit à une réparation intégrale de son préjudice, incluant le repositionnement au coefficient auquel il aurait dû être classé et les rappels de salaire correspondants. Toutefois, la comparaison doit se faire avec des salariés occupant des fonctions équivalentes, et le juge doit vérifier que le coefficient revendiqué est justifié au regard des fonctions réellement exercées.

Faits clés

  • M. [F] a été engagé en 1988 comme technicien de fabrication au coefficient 225, puis promu agent de maîtrise au coefficient 250 en 1991.
  • En 2003, il est repassé à un poste de technicien de production tout en conservant le coefficient 250.
  • Il a saisi la juridiction prud'homale en 2013 pour discrimination syndicale et défaut d'évolution de carrière.
  • La cour d'appel a ordonné son repositionnement au coefficient 300 et des rappels de salaire sur cette base.
  • Le salarié de comparaison, M. [L], était classé au coefficient 275, et non 300.

Articles cités

article L.1132-1 du code du travail article L.1224-1 du code du travail article 624 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vencorex France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vencorex France et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la société Rhône Poulenc Chimie comme technicien de fabrication à l'Atelier Soude à compter du 1er septembre 1988 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008. Le salarié a quitté les effectifs le 1er août 2018 dans le cadre du dispositif de l'ACAATA. 3. Le 11 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la réparation de son préjudice lié au défaut d'évolution normale de sa carrière du fait de la discrimination syndicale dont il s'estimait victime.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. D'abord, le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence 7. Ensuite, ayant constaté que le salarié établissait qu'il n'avait connu aucune évolution de son coefficient hiérarchique, fixé à 250 depuis 1991, et que deux collègues, agents de maîtrise, figurant dans le panel de comparaison produit par le salarié dont elle a apprécié souverainement la pertinence, avaient atteint le coefficient 300 respectivement en décembre 2007, en qualité d'agent de maîtrise production, et en 2016, la cour d'appel a estimé, sans se contredire, qu'en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, il y avait lieu d'ordonner la reclassification du salarié au coefficient 300. 8. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une discrimination syndicale ?
La discrimination syndicale est un traitement défavorable fondé sur l'appartenance ou l'activité syndicale, prohibé par l'article L.1132-1 du code du travail. Dans cette affaire, le salarié a été maintenu à un coefficient inférieur malgré ses fonctions, en raison de son activité syndicale.
Comment prouver une discrimination syndicale ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination (ex : stagnation de carrière, comparaison avec d'autres salariés). L'employeur doit ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Ici, le salarié a comparé sa situation à celle d'un collègue.
Quels sont les droits du salarié victime de discrimination ?
Le salarié peut demander la réparation intégrale de son préjudice, notamment un repositionnement au coefficient auquel il aurait dû être classé, des rappels de salaire, et des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la cour a ordonné le repositionnement au coefficient 300 et des rappels de salaire.
Comment calculer le préjudice de carrière ?
Le préjudice de carrière se calcule en comparant la situation du salarié avec celle d'un salarié de référence occupant des fonctions équivalentes. Ici, le salarié a comparé avec un collègue classé au coefficient 275, mais la cour a accordé le coefficient 300, ce qui a été contesté par l'employeur.
Quelle est la procédure pour agir en discrimination ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Il doit présenter des éléments de fait et l'employeur doit justifier sa décision. En appel, la cour d'appel a statué sur le fond, puis la Cour de cassation a été saisie.
Que se passe-t-il si le salarié de comparaison est classé à un coefficient inférieur ?
Le juge doit vérifier que le coefficient revendiqué correspond aux fonctions réellement exercées. Si le salarié de comparaison est classé à un coefficient inférieur, cela peut remettre en cause le bien-fondé du repositionnement. Dans cette affaire, l'employeur a contesté le coefficient 300 car le collègue était au 275.
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