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Cour de cassation, comm, 4 novembre 2021 — n° 19-25.451

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00744

Synthèse de la décision

Question juridique

L'expert-comptable engage-t-il sa responsabilité délictuelle envers l'acquéreur d'actions lorsque les comptes certifiés comportent des irrégularités ayant affecté la valorisation des sociétés cédées ?

Principe retenu

L'expert-comptable commet une faute s'il établit et certifie des comptes comportant des irrégularités qu'il connaissait. Toutefois, sa responsabilité n'est engagée que si le préjudice invoqué résulte directement de cette faute. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que le préjudice allégué (majoration du prix de cession) ne pouvait pas résulter des irrégularités affectant les comptes de l'exercice 2007, car la valorisation avait été déterminée sur la base des chiffres d'affaires de l'exercice 2006.

Faits clés

  • Acquisition de la totalité des actions des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID gestion par la société Simcad le 30 janvier 2008
  • Comptes annuels de l'exercice 2007 révisés et présentés par le cabinet d'expertise comptable de l'Isère (CECIE)
  • Anomalies comptables découvertes en 2008, notamment des commissions sur ventes comptabilisées avant la levée des conditions suspensives
  • Valorisation des sociétés cédées déterminée sur les chiffres d'affaires de l'exercice clos en 2006, et non sur ceux de 2007
  • Assignation en responsabilité contre l'expert-comptable et le commissaire à la transformation

Articles cités

article 1382 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société Simcad contre les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X], l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et la société Cabinet d'expertise comptable de l'Isère ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X], Cabinet [L] [X] et Cabinet d'expertise comptable de l'Isère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et la demande formée par la société Cabinet d'expertise comptable de l'Isère et les condamne à payer à la société Square habitat Sud Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,12 septembre 2019), la société Simcad, aux droits de laquelle vient la société Square habitat Sud Rhône Alpes, a, par un acte du 30 janvier 2008, acquis la totalité des actions composant le capital des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID gestion. Les comptes annuels de ces deux sociétés au titre de l'exercice 2007 ont été révisés et présentés par le cabinet d'expertise comptable de l'Isère (la société Cecie) puis approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés. Préalablement à la cession, les associés des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID gestion, qui étaient des sociétés à responsabilité limitée, avaient décidé de les transformer en sociétés par actions simplifiées. M. [X], qui avait été désigné commissaire à la transformation, a déposé ses deux rapports, un pour chacune des sociétés concernées, le 26 décembre 2007. 2. Invoquant des anomalies comptables découvertes en 2008, la société Simcad a, le 23 novembre 2010, assigné les sociétés Cabinet [V] et [X], Cabinet [L] [X] et Cecie en responsabilité. Elle a assigné M. [X], commissaire aux comptes, aux mêmes fins le 2 mars 2012.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. 7. Selon le second, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. 8. Le délai de prescription de trois ans s'applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle. 9. Pour déclarer prescrite l'action de la société Simcad contre M. [X], l'arrêt retient que c'est en sa qualité de commissaire aux comptes que ce dernier a été désigné commissaire à la transformation pour remplir les missions obligatoires de contrôle prévues par les articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce. Il retient encore que le régime dérogatoire de la prescription triennale devant s'appliquer à l'action en responsabilité engagée contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle et la société Simcad se fondant sur le caractère erroné des éléments chiffrés figurant dans les rapports établis par M. [X], l'action de celle-ci devait être introduite dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable que constitue le dépôt des rapports le 26 décembre 2007, sans que la société Simcad puisse prétendre à un report du point de départ de la prescription en l'absence de dissimulation démontrée du fait dommageable. 10. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 224-3 du code de commerce, M. [X] avait été désigné commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID Gestion, qui en étaient dépourvues, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société Cecie conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 13. Cependant, ce moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 14. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 15. Pour rejeter les demandes de la société Simcad contre la société Cecie, l'arrêt retient que si son préjudice résultait de la majoration du prix de cession fixé sur une valorisation erronée des sociétés dès lors qu'elle avait été calculée sur les chiffres d'affaires de chacune d'elles, il résultait du protocole d'acquisition du 30 janvier 2008 que la valorisation des sociétés du groupe Dechaux avait été déterminée sur les chiffres d'affaires réalisés au titre de l'exercice clos en 2006 et non celui clos en juin et septembre 2007, dont seuls les comptes étaient critiqués et avaient été examinés par l'expert judiciaire. 16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert avait constaté, dans les comptes annuels de la société arrêtés au 30 juin 2007, que des commissions sur ventes avaient été comptabilisées avant la date d'arrêté des comptes, dès la signature des compromis, cependant que conformément aux normes professionnelles, elles auraient dû l'être après la levée des conditions suspensives et que ces compromis avaient été annulés postérieurement, et retenu qu'il résultait des constatations de cet expert que la société Cecie avait manqué à ses obligations et commis une faute en établissant et certifiant des comptes de résultat dont elle connaissait les irrégularités, ces régularisations comptables pouvant avoir affecté le patrimoine de la société Simcad en ce qu'elles amoindrissaient la valeur des sociétés concernées et donc de leurs parts sociales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il ressortait que les régularisations proposées par l'expert judiciaire au titre de l'exercice 2007 traduisaient une surélévation du chiffre d'affaires de l'exercice 2006 sur la base duquel le prix de vente avait été fixé, a violé le texte susvisé. Mise hors de cause 17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X], d'une part, et la société Cecie, d'autre part, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. 3. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de la société Simcad contre les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et de déclarer prescrite son action contre M. [X] 4. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité d'un expert-comptable ?
Pour engager la responsabilité d'un expert-comptable, il faut démontrer une faute (par exemple, certification de comptes irréguliers), un préjudice, et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Dans cette affaire, la cour a estimé que le préjudice allégué (majoration du prix) n'était pas lié aux irrégularités des comptes 2007 car la valorisation reposait sur les chiffres de 2006.
L'expert-comptable est-il responsable si les comptes certifiés contenaient des irrégularités ?
Oui, l'expert-comptable commet une faute s'il certifie des comptes comportant des irrégularités qu'il connaissait. Cependant, sa responsabilité n'est engagée que si ces irrégularités ont causé un préjudice direct. En l'espèce, la cour a jugé que le préjudice invoqué ne découlait pas des irrégularités des comptes 2007, car la valorisation des sociétés cédées avait été faite sur la base des comptes 2006.
Comment prouver que le préjudice subi est dû à la faute de l'expert-comptable ?
Il faut établir un lien de causalité direct entre la faute de l'expert-comptable et le préjudice. Par exemple, si le prix de cession a été fixé en fonction de comptes erronés, il faut démontrer que ces erreurs ont directement influencé la valorisation. Dans cette affaire, la cour a constaté que la valorisation reposait sur les comptes 2006, et non sur ceux de 2007 qui étaient critiqués, donc le lien n'était pas établi.
Quel préjudice peut être indemnisé en cas de faute de l'expert-comptable ?
Le préjudice indemnisable doit être certain et en lien direct avec la faute. Il peut s'agir d'une perte financière, comme une majoration du prix de cession, mais seulement si elle résulte des irrégularités. Dans cette décision, la demande a été rejetée car le préjudice allégué n'était pas causé par les irrégularités des comptes 2007.
Quel est le délai pour agir contre un expert-comptable ?
Le délai de prescription pour agir en responsabilité civile est généralement de cinq ans à compter de la découverte du dommage (article 2224 du code civil). Dans cette affaire, l'action contre l'expert-comptable a été déclarée prescrite, mais le détail des dates n'est pas précisé dans l'extrait.
L'expert-comptable peut-il être tenu responsable envers l'acquéreur d'actions ?
Oui, l'expert-comptable peut être tenu responsable envers un tiers, comme l'acquéreur d'actions, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil). Cependant, il faut que la faute, le préjudice et le lien de causalité soient démontrés. En l'espèce, la cour a rejeté la demande faute de lien de causalité.
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