Réponse de la Cour
Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce :
6. Aux termes du premier de ces textes, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
7. Selon le second, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
8. Le délai de prescription de trois ans s'applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle.
9. Pour déclarer prescrite l'action de la société Simcad contre M. [X], l'arrêt retient que c'est en sa qualité de commissaire aux comptes que ce dernier a été désigné commissaire à la transformation pour remplir les missions obligatoires de contrôle prévues par les articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce. Il retient encore que le régime dérogatoire de la prescription triennale devant s'appliquer à l'action en responsabilité engagée contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle et la société Simcad se fondant sur le caractère erroné des éléments chiffrés figurant dans les rapports établis par M. [X], l'action de celle-ci devait être introduite dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable que constitue le dépôt des rapports le 26 décembre 2007, sans que la société Simcad puisse prétendre à un report du point de départ de la prescription en l'absence de dissimulation démontrée du fait dommageable.
10. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 224-3 du code de commerce, M. [X] avait été désigné commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes des sociétés Agence immobilière Dechaux et ID Gestion, qui en étaient dépourvues, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. La société Cecie conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
13. Cependant, ce moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
14. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
15. Pour rejeter les demandes de la société Simcad contre la société Cecie, l'arrêt retient que si son préjudice résultait de la majoration du prix de cession fixé sur une valorisation erronée des sociétés dès lors qu'elle avait été calculée sur les chiffres d'affaires de chacune d'elles, il résultait du protocole d'acquisition du 30 janvier 2008 que la valorisation des sociétés du groupe Dechaux avait été déterminée sur les chiffres d'affaires réalisés au titre de l'exercice clos en 2006 et non celui clos en juin et septembre 2007, dont seuls les comptes étaient critiqués et avaient été examinés par l'expert judiciaire.
16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert avait constaté, dans les comptes annuels de la société arrêtés au 30 juin 2007, que des commissions sur ventes avaient été comptabilisées avant la date d'arrêté des comptes, dès la signature des compromis, cependant que conformément aux normes professionnelles, elles auraient dû l'être après la levée des conditions suspensives et que ces compromis avaient été annulés postérieurement, et retenu qu'il résultait des constatations de cet expert que la société Cecie avait manqué à ses obligations et commis une faute en établissant et certifiant des comptes de résultat dont elle connaissait les irrégularités, ces régularisations comptables pouvant avoir affecté le patrimoine de la société Simcad en ce qu'elles amoindrissaient la valeur des sociétés concernées et donc de leurs parts sociales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il ressortait que les régularisations proposées par l'expert judiciaire au titre de l'exercice 2007 traduisaient une surélévation du chiffre d'affaires de l'exercice 2006 sur la base duquel le prix de vente avait été fixé, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [X] et les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X], d'une part, et la société Cecie, d'autre part, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
3. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de la société Simcad contre les sociétés Cabinet [V] & [X] et Cabinet [L] [X] et de déclarer prescrite son action contre M. [X]
4. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc irrecevable.