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Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2021 — n° 19-25.615

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le dépassement du forfait en jours doit-il être apprécié en tenant compte des jours de congés d'ancienneté, et le salarié doit-il être indemnisé pour les jours non récupérés ?

Principe retenu

Le plafond du forfait en jours doit être réduit du nombre de jours de congés d'ancienneté dont bénéficie le salarié. En cas de dépassement de ce plafond, le salarié a droit à une indemnisation pour les jours travaillés au-delà du forfait, même s'il n'a pas explicitement détaillé la nature du préjudice, dès lors qu'il explique ne pas avoir pu récupérer les jours de repos.

Faits clés

  • Salarié engagé le 5 mars 1989, devenu responsable projet multimédia en 2005
  • Clause de forfait en jours de 213 jours annuels
  • Salarié bénéficiait de 4 jours de congés d'ancienneté par an
  • En 2012 et 2015, le salarié a travaillé 210 jours selon l'employeur
  • Le plafond réduit à 209 jours après déduction des congés d'ancienneté

Articles cités

article L. 3121-45 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 12 avril et 25 octobre 2019), M. [N] a été engagé le 5 mars 1989 par la société Teams Technal France, aux droits de laquelle vient la société Hydro Building Systems France (la société). Par avenant du 4 octobre 2004, le salarié est devenu responsable projet multimédia, statut cadre, position II, coefficient 100, à compter du 1er janvier 2005, avec une rémunération de base d'un montant de 27 420,84 euros. Une clause de forfait en jours a été stipulée. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de responsable multimédia, position II, coefficient 125. 2. Estimant avoir perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Sur les premier et deuxièmes moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont respectivement irrecevable et privé de portée.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour débouter le salarié de sa demande à titre de dédommagement du fait du dépassement du forfait en jours, l'arrêt retient que le salarié ne fait valoir aucun préjudice subi du fait du dépassement prétendu du forfait en jours pour les années 2012 à 2015. 6. En statuant ainsi, alors que le salarié exposait dans ses conclusions que la somme sollicitée en réparation du préjudice subi du fait du dépassement du forfait en jours correspondait à l'équivalent d'une journée de salaire pour chaque année concernée soit 184,57 euros pour 2012 (39.314 euros / 213 jours) et 200,57 euros pour 2015 (42.722 euros / 213 jours), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande à titre de dédommagement pour dépassement du forfait en jours en 2012 et 2015, rejette les demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d'appel et dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel, les arrêts rendus les 12 avril 2019 et 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne la société Hydro Building Systems France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hydro building Systems France et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un forfait en jours ?
Un forfait en jours est une convention par laquelle le salarié n'est pas soumis à l'horaire hebdomadaire mais à un nombre de jours travaillés dans l'année, généralement fixé par accord collectif ou contrat de travail.
Comment les congés d'ancienneté affectent-ils le forfait en jours ?
Les jours de congés d'ancienneté doivent être déduits du plafond annuel du forfait en jours. Par exemple, si le forfait est de 213 jours et que le salarié a 4 jours de congés d'ancienneté, le plafond effectif est de 209 jours.
Que se passe-t-il si je dépasse mon forfait en jours ?
En cas de dépassement, le salarié a droit à une indemnisation pour chaque jour travaillé au-delà du plafond, à moins que ces jours aient été récupérés en repos. L'indemnisation est due même si le salarié n'a pas explicitement détaillé son préjudice, dès lors qu'il explique ne pas avoir pu récupérer les jours.
Quel est le montant de l'indemnisation pour un jour dépassé ?
Dans cette affaire, le salarié a demandé 285,14 euros par jour dépassé, correspondant à une journée de salaire. Le montant peut varier selon la rémunération du salarié.
Quelle est la base légale de cette indemnisation ?
L'article L. 3121-45 du code du travail (dans sa version applicable) prévoit que les jours travaillés au-delà du forfait doivent donner lieu à une indemnisation, en l'absence de repos compensateur.
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