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Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2021 — n° 20-12.263

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01249

Synthèse de la décision

Question juridique

Un système de vidéosurveillance installé pour des raisons de sécurité peut-il être utilisé comme preuve de la faute d'un salarié si l'employeur ne l'a pas informé de l'utilisation du dispositif pour contrôler son activité et n'a pas consulté le comité d'entreprise ?

Principe retenu

L'utilisation d'un système de vidéosurveillance pour contrôler l'activité des salariés nécessite une information préalable des salariés et la consultation du comité d'entreprise. À défaut, les enregistrements obtenus sont illicites. Toutefois, l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet, le juge devant apprécier si son utilisation a porté atteinte au caractère équitable de la procédure en mettant en balance le droit à la vie privée et le droit à la preuve.

Faits clés

  • Système de vidéosurveillance installé dans une pharmacie à Mayotte pour des raisons de sécurité
  • Les salariés ont été informés de la mise en place du système par note de service
  • Le système permettait également de contrôler et surveiller l'activité des salariés
  • L'employeur a utilisé les enregistrements pour recueillir des informations concernant personnellement une salariée
  • Le comité d'entreprise n'a pas été consulté sur l'utilisation du dispositif pour le contrôle de l'activité des salariés

Articles cités

article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 442-6 du code du travail article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée ; Condamne la société Pharmacie mahoraise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie mahoraise et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 14 mai 2019), Mme [L] a été engagée par la société Pharmacie mahoraise (la société), le 7 janvier 2003, en qualité de caissière. 2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 19 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, l'article L. 442-6 du code du travail, applicable à Mayotte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018 et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Aux termes du premier de ces textes, les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. 5. Selon le deuxième, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. 6. L'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. 7. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt énonce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est corroborée par les enregistrements vidéo de la pharmacie et que c'est vainement, qu'elle argue de l'illicéité de ce mode de preuve. Il précise que la loi du 21 janvier 1995 autorise en effet l'utilisation de système de vidéosurveillance dans des lieux ou des établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol afin d'y assurer la sécurité des biens et des personnes et que c'est bien le cas d'une pharmacie dans le contexte d'insécurité régnant à Mayotte. 8. Il ajoute que tous les salariés ont été informés de la mise en place de ce système par la note de service diffusée le 27 novembre 2015 qu'ils ont signée, y compris l'intéressée, en sorte que l'utilisation des enregistrements de vidéosurveillance comme mode de preuve est licite. 9 En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise, permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et avait été utilisé par l'employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement la salariée, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, ce moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée était illicite et, dès lors, les prescriptions énoncées au paragraphe 6 du présent arrêt invocables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il installer des caméras de surveillance sans m'informer ?
Non, l'employeur doit informer les salariés de l'existence d'un système de vidéosurveillance, même si celui-ci est destiné à la sécurité des biens et des personnes. De plus, si le système permet de contrôler l'activité des salariés, il doit consulter le comité d'entreprise.
Les enregistrements vidéo obtenus sans information du salarié peuvent-ils être utilisés comme preuve de licenciement ?
En principe, ces enregistrements sont illicites. Cependant, le juge peut les admettre s'il estime que leur utilisation est indispensable au droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, en tenant compte du droit à la vie privée du salarié.
Qu'est-ce que le comité d'entreprise doit être consulté pour la mise en place de caméras ?
Le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à la mise en œuvre de tout moyen ou technique permettant un contrôle de l'activité des salariés, y compris la vidéosurveillance, même si elle est initialement destinée à la sécurité.
Puis-je contester mon licenciement fondé sur des vidéos de surveillance ?
Oui, vous pouvez contester votre licenciement en invoquant le caractère illicite de la preuve. Le juge appréciera si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure.
Quels sont mes droits en matière de vidéosurveillance au travail ?
Vous avez le droit d'être informé de l'existence d'un système de vidéosurveillance, de ses finalités, des destinataires des données, et de vos droits d'accès, de rectification et d'opposition. De plus, le comité d'entreprise doit être consulté si le système permet de contrôler votre activité.
Une pharmacie peut-elle installer des caméras pour des raisons de sécurité ?
Oui, une pharmacie peut installer des caméras pour assurer la sécurité des biens et des personnes, notamment dans un contexte d'insécurité. Cependant, si ces caméras permettent également de surveiller l'activité des salariés, l'employeur doit respecter les obligations d'information et de consultation.
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