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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 novembre 2021 — n° 19-25.456

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C201062

Synthèse de la décision

Question juridique

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments peuvent-ils être partagés entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant handicapé ?

Principe retenu

Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée effective et équivalente, les deux parents sont considérés comme assumant cette charge. Cependant, pour l'AEEH et ses compléments, les règles particulières (liées à la gravité du handicap et aux charges supplémentaires pour le parent) ne permettent pas leur attribution à chacun des parents sans modification législative ou réglementaire. Ainsi, le partage de l'AEEH entre les parents en résidence alternée n'est pas possible en l'état du droit.

Faits clés

  • Parents divorcés avec un enfant handicapé
  • Résidence de l'enfant fixée en alternance au domicile de chacun des parents
  • La cour d'appel avait enjoint à la caisse d'allocations familiales de partager l'AEEH et ses compléments entre les parents
  • La caisse d'allocations familiales a refusé le partage
  • L'enfant bénéficie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Articles cités

article L. 513-1 du code de la sécurité sociale article R. 513-1 du code de la sécurité sociale article L. 541-1 du code de la sécurité sociale article L. 541-2 du code de la sécurité sociale article L. 541-3 du code de la sécurité sociale article L. 541-4 du code de la sécurité sociale article L. 521-2 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [V], l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019), la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) lui ayant refusé l'attribution de la moitié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) servie à son ex-compagne, Mme [Z] (l'allocataire), pour leur enfant dont il partage la charge, selon un mode de résidence alternée, M. [V] (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 513-1, L. 521-2, L. 541-1, L. 541-3, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le premier de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. 6. Le cinquième précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des deuxième et sixième, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. 7. Cependant, lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. 8. Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. 9. Selon les deux premiers alinéas du troisième, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. 10. Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, prévoit qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. 11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les allocations familiales et que si l'article L. 541-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005, prévoit que les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ce renvoi n'inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, édictées postérieurement. 12. En outre, les règles particulières à l'AEEH et ses compléments, qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l'enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l'enfant en résidence alternée sans la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement. 13. Pour dire que les caisses en cause devront mettre en oeuvre le partage de l'AEEH et de ses compléments entre les parents de l'enfant, l'arrêt relève que les dispositions relatives à l'AEEH figurent aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, que l'article L. 541-3 prévoit que les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et qu'en application du deuxième alinéa de ce dernier texte, les allocations familiales peuvent être partagées. Il en déduit que l'article R. 521-2, pris pour l'application de l'article L. 521-2, qui dispose qu'à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire s'ils en ont fait la demande conjointe ou lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage, trouve donc à s'appliquer. Constatant que malgré la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, ceux-ci n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage manifestant ainsi leur désaccord, il retient que chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ?
L'AEEH est une prestation familiale destinée à compenser les charges liées au handicap d'un enfant. Son attribution dépend de la gravité du handicap et des charges supplémentaires supportées par le parent qui en a la charge.
Puis-je partager l'AEEH avec mon ex-conjoint en cas de résidence alternée ?
Non, selon la décision de la Cour de cassation, l'AEEH et ses compléments ne peuvent pas être partagés entre les parents en résidence alternée, car les règles particulières de cette prestation ne le permettent pas sans modification législative.
Quels sont les recours si la CAF refuse de partager l'AEEH ?
Vous pouvez contester la décision de la CAF devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire. Cependant, en l'état actuel du droit, le partage n'est pas possible, donc le recours risque d'échouer.
La résidence alternée donne-t-elle droit à deux allocations pour le même enfant ?
Non, en principe, une seule personne peut bénéficier des prestations familiales pour un même enfant, sauf exceptions prévues par la loi. Pour l'AEEH, le partage n'est pas autorisé.
Quelle est la règle pour l'attribution des prestations familiales en cas de garde alternée ?
En cas de résidence alternée effective et équivalente, les deux parents sont considérés comme assumant la charge de l'enfant. Cependant, pour certaines prestations comme l'AEEH, des règles spécifiques peuvent empêcher le versement à chacun.
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