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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 novembre 2021 — n° 19-25.456

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C201062

Sommaire de la décision

Il ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. Les règles particulières à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments, prévues aux articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l'enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l'enfant en résidence alternée sans la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement. Dès lors, viole ces textes l'arrêt d'une cour d'appel qui enjoint à une caisse d'allocations familiales de mettre en oeuvre le partage de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments entre les parents séparés au domicile de chacun desquels la résidence de l'enfant handicapé a été fixée en alternance alors que si l'article L. 541-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, prévoit que les dispositions de l'article L. 521-2 relatives aux allocations familiales sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ce renvoi n'inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, édictées postérieurement

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