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Cour de cassation, comm, 15 décembre 2021 — n° 18-26.115

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00895

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2018), la société Prima commercialise un contrat collectif d'assurance dépendance à adhésion facultative, prévoyant le versement d'une rente trimestrielle et d'un capital en cas de perte d'autonomie ainsi que la possibilité d'opter, en outre, pour une garantie « frais d'obsèques » permettant de bénéficier d'une allocation forfaitaire, laquelle est doublée en cas de décès consécutif à un accident survenu dans certaines conditions. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2010 et 2011. 2. Estimant que la garantie « frais d'obsèques » incluse dans le contrat d'assurance dépendance couvrait en réalité deux risques, le décès et l'accident, le second échappant à l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances dont bénéficient les contrats d'assurances sur la vie conformément aux dispositions de l'article 995, 5° du code général des impôts, l'administration fiscale a notifié à la société Prima un rappel de taxe sur les conventions d'assurance, appliqué à la totalité de la prime se rapportant à la garantie « frais d'obsèques » au motif que la part de cette prime relative à la couverture du risque de décès accidentel n'avait pas été isolée. 3. Après rejet de sa réclamation, la société Prima a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 991 et 995, 5°, du code général des impôts et l'article R. 321-5 du code des assurances : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurances sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte. 6. Pour juger que la garantie « frais d'obsèques » litigieuse est entièrement exonérée de taxe sur les conventions d'assurances, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que le versement d'une allocation forfaitaire « frais d'obsèques » en cas de décès relève de l'exonération prévue par l'article 995, 5°, du code général des impôts, en ce que cette garantie dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1, 1°, du code des assurances, retient, par motifs propres et adoptés, que le versement de cette allocation en cas de décès constitue une assurance vie destinée à financer les frais d'obsèques, quelle que soit la cause du décès, et que si cette garantie prévoit un doublement de l'allocation forfaitaire dans l'hypothèse où le décès est consécutif à un accident, elle ne prévoit pas la garantie d'un risque d'une autre nature que celui des obsèques, qui est la conséquence du décès du souscripteur et ne peut donc pas être assimilée à une garantie contre le risque d'accidents corporels. 7. En statuant ainsi, alors que la garantie qui prévoit le doublement de l'allocation « frais d'obsèques » en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire couvrant un risque distinct du risque de décès, de sorte que la fraction des primes correspondant à cette garantie est exclue de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée rend sans objet le pourvoi incident formé par la société Prima.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il annulait l'avis de mise en recouvrement du 22 avril 2014 et la décision de rejet du 24 août 2015, l'arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Prima aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prima et la condamne à payer à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

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