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Cour de cassation, cr, 4 janvier 2022 — n° 21-81.279

Annulation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00002

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société Areva, en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société Uramin acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée. 3. Au cours de l'instruction, sont intervenues les mises en examen, le 13 mai 2016, de Mme [K], présidente du directoire, pour présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses et, le 20 septembre 2016, de M. [F], directeur financier du groupe Areva pour complicité de présentation de comptes annuels inexacts et complicité de diffusion d'informations trompeuses. 4. En revanche, M. [S] , directeur du pôle d'activité « business groupes » Mines, a été placé sous le statut de témoin assisté. 5. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter de nouvelles mises en examen. 6. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives. 7. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises. 8. Sont ainsi intervenues le 4 avril 2019, la mise en examen de M. [S] pour complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, le 6 juin 2019, la mise en examen de Mme [K] pour entrave à la mission des commissaires aux comptes et le 14 octobre 2019, la mise en examen de M. [F] pour entrave à la mission des commissaires aux comptes. 9. Le 3 mai 2019, M. [S] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen ; il en a été de même de Mme [K] qui a déposé un mémoire le 4 décembre 2019 et de M. [F] qui a fait de même le 22 janvier 2020. 10. Par arrêt de ce jour (pourvoi n° 18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale : 15. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées. 16. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité des mises en examen supplétives en ce qu'elles sont consécutives à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants. 17. Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen supplétive des intéressés doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient la liberté, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, de ne pas mettre les intéressés en examen. 18. L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2021 ; PRONONCE la nullité des convocations et procès-verbaux d'interrogatoire et de mise en examen supplétive de M. [S] du 4 avril 2019, de Mme [K] du 6 juin 2019 et de M. [F] du 14 octobre 2019 intervenu en exécution de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 29 octobre 2018 ; Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.
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