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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 janvier 2022 — n° 20-14.502

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C200002

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2019), le 12 juin 2007, M. [Z] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur) mis à disposition de la société [7] (l'entreprise utilisatrice) en qualité de maçon finisseur, a été victime d'un accident, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse). Après consolidation de l'état de santé de la victime, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de celle-ci à 20 % et lui a attribué une rente. 2. Un jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Toulouse rendu le 30 janvier 2014 a déclaré trois autres sociétés (les tiers) responsables du préjudice subi par la victime consécutivement à l'accident du 12 juin 2007, les a condamnées in solidum à payer à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et à la caisse une autre somme au titre de sa créance et réparti la charge définitive de la réparation entre les tiers. 3. La victime a, parallèlement, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du Livre IV. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. 6. Il résulte, par ailleurs, des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du même code que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. 7. Après avoir jugé que l'accident du travail de la victime est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, l'arrêt constate que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %. Il énonce que cette dernière est dès lors fondée à solliciter, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la fixation de la majoration de sa rente à son taux maximum, soit 10 %. 8. Il relève que le jugement du 30 janvier 2014 a toutefois indemnisé la victime des conséquences de l'accident en lui allouant : - au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité de 50 000 euros, - au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 27 360 euros, - au titre de la perte de gains professionnels actuels, celle de 4 480 euros, compte tenu de la prise en charge par la caisse de la somme de 5 492,60 euros, et que le jugement a alloué à la caisse au titre de la perte de gains professionnels futurs de la victime la somme de 32 313,78 euros. 9. Ayant énoncé que la rente majorée versée à la victime au titre de l'accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur recouvre l'indemnisation des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, qui ont déjà été réparés par le jugement du 30 janvier 2014, la cour d'appel, devant laquelle la victime n'a pas prétendu n'avoir pas été intégralement indemnisée de son préjudice corporel par les tiers ni que les sommes qui lui avaient été versées ne couvraient qu'imparfaitement le montant de la rente majorée, a décidé à bon droit, nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice, que cette victime ne pouvait obtenir paiement de la majoration de la rente versée au titre de son accident du travail. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

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