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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 janvier 2022 — n° 20-20.816

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C310019

Synthèse de la décision

Question juridique

Le droit de préemption de la SAFER s'applique-t-il à des parcelles mixtes dont la surface agricole n'est pas prépondérante par rapport à la surface boisée ?

Principe retenu

Le droit de préemption de la SAFER ne s'applique qu'aux terres agricoles. Pour les parcelles mixtes, la surface à destination agricole doit être prépondérante par rapport à la surface boisée. La nature des fonds doit être appréciée au jour où la vente est envisagée.

Faits clés

  • Parcelles section [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10]
  • Parcelles qualifiées de 'vignes, de terres, de bois et taillis' dans l'assignation
  • Notification d'intention d'aliéner du 27 janvier 2014, reçue le 24 mars suivant
  • Baux conclus en 2005 et 2008, déclaration d'intention d'arrachage de 2013, courrier de Madame [S] du 4 avril 2017
  • La SAFER a exercé son droit de préemption sur ces parcelles

Articles cités

article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime article L. 143-4, 6° du code rural et de la pêche maritime article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 456 et 1021 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille ving-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] Monsieur et Madame [N] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que, par l'effet du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER et de l'arrêt critiqué, la SAFER se trouvait propriétaire : - de la parcelle section [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] d'une contenance de 1ha 63a l3ca, appartenant à Monsieur [W] [S], né le 27 juin 1940, pour 1'avoir acquis suivant acte de Maitre [A] du 26 juin 1969 et appartenant aujourd'hui à Madame [D] [V], en l'état de 1'acte de notoriété du 9 novembre 2017, - de la parcelle section [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 9] » sur la commune de [Localité 10] d'une contenance de 6ha, appartenant à Monsieur [W] [S], né le 27 juin 1940, pour l'avoir acquis suivant acte de Maitre [K], notaire à [Localité 7], du 5 décembre 1991 et appartenant aujourd'hui à Madame [D] [V], en l'état de l‘acte de notoriété du 9 novembre 2017, - de la parcelle section [Cadastre 6] (issue de la division de la parcelle [Cadastre 4]) lieudit « [Adresse 9] » sur la commune de [Localité 10] d'une contenance de 21a, appartenant à Monsieur [W] [S], né le 27 juin 1940, pour l'avoir reçue en l'état d'une attestation immobilière reçue par Maitre [K] , notaire à [Localité 7], le 21 septembre 1982, et appartenant aujourd'hui à Madame [D] [V], en l'état de l'acte de notoriété du 9 novembre 2017, l'ensemble de ces biens appartenant aux époux [S]-[V], en 1'état de l'apport qui a été fait par Monsieur [S] à la suite de la communauté universelle résultant de l'acte reçu par Maître [F] [A] le 16 janvier 1999, d'AVOIR dit que le jugement rendu et l'arrêt seraient publiés au Service de Publicité Foncière MONTPELLIER 2, centre administratif Chaptal, 34.000 MONTPELLIER et vaudraient titres de propriété, à la charge des parties, et d'AVOIR ordonné 1'expulsion de Monsieur [B] [N] et de Madame [T] [Z] épouse [N], et celle de tous occupant de leur chef desdites parcelles, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; ALORS QUE 1°), une parcelle de nature mixte n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes par rapport à celles boisées ; que, saisie par les époux [N] d'une contestation portant sur le droit de la SAFER de préempter chacune des parcelles litigieuses, qu'elle-même qualifiait de « vignes, de terres, de bois et taillis » dans son assignation, mais dont elle n'établissait pas le caractère majoritairement agricole (conclusions, p. 5), la cour d'appel s'est bornée, pour retenir que la SAFER disposait d'un droit de préemption sur ces terres, à constater l'existence de baux à ferme autorisant Monsieur [N] à planter des vignes, ainsi que d'une déclaration d'intention d'arrachage du 14 octobre 2013 relative à la parcelle [Cadastre 4] devenue [Cadastre 6], et d'un courrier des époux [S] autorisant Monsieur [N] à planter les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la surface à destination agricole de chacun des terrains litigieux était prépondérante par rapport à sa surface boisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-4, 6° du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige ; ALORS QUE 2°), la SAFER dispose d'un droit de préemption lorsque le projet d'aliénation concerne des terres agricoles, et non des surfaces boisées ou des parcelles de nature mixte dont les surfaces à destination agricole ne sont pas prépondérantes ; que c'est au jour auquel la vente est envisagée que la nature des fonds doit être appréciée ; que, saisie par les époux [N] d'une contestation portant sur le droit de la SAFER de préempter les parcelles litigieuses, qu'elle-même qualifiait de « vignes, de terres, de bois et taillis » dans son assignation, mais dont elle n'établissait pas le caractère majoritairement agricole (conclusions, p. 5), la cour d'appel s'est fondée, pour retenir que la SAFER disposait d'un droit de préemption, sur des baux conclus en 2005 et 2008, une déclaration d'intention d'arrachage de 2013, et un courrier de Madame [S] du 4 avril 2017 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la nature agricole des parcelles litigieuses au jour auquel la vente était envisagée, quand elle constatait que les époux [S] avaient notifié leur intention d'aliéner leurs terres par acte du 27 janvier 2014, reçu le 24 mars suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-4, 6° du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige.

Motivations de la décision

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Questions fréquentes

La SAFER peut-elle préempter des terres qui sont en partie boisées ?
Non, si la surface boisée est prépondérante par rapport à la surface agricole. Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la SAFER avait le droit de préempter des parcelles mixtes, mais le principe est que la surface agricole doit être prépondérante.
Quels sont les critères pour déterminer si une parcelle est agricole ?
La nature agricole d'une parcelle s'apprécie au jour de la vente envisagée. Il faut vérifier si la surface à destination agricole est prépondérante par rapport à la surface boisée. Des éléments comme des baux, des déclarations d'arrachage, ou des autorisations de plantation peuvent être pris en compte.
Puis-je contester la décision de la SAFER de préempter mes terres ?
Oui, vous pouvez contester en justice. Dans cette affaire, les époux [N] ont contesté le droit de préemption de la SAFER, mais leur pourvoi a été rejeté car le moyen n'était pas fondé.
Quelle est la procédure pour contester un droit de préemption de la SAFER ?
La contestation se fait devant les tribunaux judiciaires. Dans cette affaire, les époux [N] ont saisi le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel, et enfin la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est possible si un moyen de droit est invoqué.
La SAFER peut-elle préempter des vignes ?
Oui, si les vignes sont considérées comme des terres agricoles. Dans cette affaire, les parcelles comprenaient des vignes, et la SAFER a pu les préempter car la surface agricole était prépondérante.
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