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Cour de cassation, comm, 19 janvier 2022 — n° 19-12.696

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00050

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 9], 20 décembre 2018), la société par actions simplifiée La Vierge, dont le capital est détenu par la société Audacia, MM. [W] et [A] [H], M. [U], M. [E] et Mme [S], est présidée par la société [Adresse 8]. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société La Vierge, le 22 octobre 2015, les associés ont décidé, notamment, d'augmenter son capital social par l'émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des nouvelles actions à la société [Adresse 8]. Ces délibérations ont été adoptées par 229 313 voix contre 269 185, en application de l'article 17 des statuts stipulant que « Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. » 2. M. [U] a assigné la société La Vierge et ses associés, ainsi que la société [Adresse 8], en annulation de la délibération du 22 octobre 2015 relative à la décision d'augmenter le capital de la société La Vierge. MM. [H] se sont associés à cette demande et M. [W] [H] a, en outre, demandé au tribunal, « à titre reconventionnel », de prononcer la nullité de l'article 17 des statuts de la société. 3. Ayant cédé à la société [Adresse 8] l'ensemble des actions qu'il détenait dans le capital de la société La Vierge, M. [U] s'est désisté de son appel, MM. [H] maintenant quant à eux leur demande.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. En premier lieu, selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. 7. Ayant constaté que M. [W] [H], attrait comme défendeur devant le tribunal de commerce, et qui s'est joint à la demande de M. [U], n'avait ni opposé à la demande initiale des moyens de défense grâce auxquels il aurait discuté la recevabilité, la régularité ou le bien-fondé de cette demande, ni émis, à son tour, une prétention propre à l'encontre du demandeur originaire, M. [U], c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande de nullité de l'article 17 des statuts formée par M. [W] [H] ne constituait pas une demande reconventionnelle et que le jugement déféré, déclarant cette demande de M. [H] irrecevable, devait être confirmé. 8. En second lieu, la demande formée par M. [W] [H] en première instance et tendant à l'annulation de l'article 17 des statuts n'étant pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si elle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce : 11. Selon ce texte, dans les sociétés par actions simplifiées, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. 12. Ce texte, créé par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, laisse une grande liberté aux associés pour déterminer, dans les statuts d'une telle société, la majorité exigée pour adopter des résolutions dans les matières qu'il énumère. 13. Toutefois, cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. 14. Tel n'est pas le cas d'une clause statutaire stipulant qu'une résolution est adoptée lorsqu'une proportion d'associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s'est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. 15. Par conséquent, les résolutions d'une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. 16. Pour rejeter la demande d'annulation des délibérations litigieuses, l'arrêt retient qu'elles ont été adoptées par 229 313 voix contre 269 185, aucune abstention n'étant constatée et qu'elles ont donc recueilli le tiers des droits de vote des associés présents ou représentés, conformément à ce que prévoit l'article 17 des statuts qui, de façon claire et précise, stipule que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». 17. En statuant ainsi, alors que, nonobstant les stipulations contraires des statuts, les résolutions ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 4. La deuxième chambre civile a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats à l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents: M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. [W] et [A] [H] de leur demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société La Vierge relative à la décision d'augmenter le capital social de 586 206,92 euros par émission d'actions nouvelles en date du 22 octobre 2015 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne M. [U], l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Audacia, [Adresse 8] et La Vierge, M. [E] et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [Adresse 8] et La Vierge et les condamne à payer à MM. [W] et [A] [H] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
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