Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 janvier 2022 — n° 20-14.537
Sommaire de la décision
Il résulte de l'article A444-32 du code de commerce et du tableau n° 129 figurant à l'annexe 4-7 du Titre quatrième bis du code de commerce, auquel il renvoie, que le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice.
En conséquence se trouve légalement justifiée l'ordonnance d'un premier président qui, mettant en évidence que l'action d'un huissier de justice, après remise d'un titre exécutoire, était à l'origine du paiement amiable des sommes par une communauté de communes, en a exactement déduit que la rémunération de l'huissier de justice était soumise au barème prévu à l'article A. 444-32 du code de commerce
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