Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 janvier 2022 — n° 20-14.537
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 27 janvier 2020), la société Mahout est bénéficiaire d'un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par une cour d'appel, qui a jugé nulle pour dol une vente immobilière conclue en novembre 2015 entre cette société et la Communauté de communes du [Localité 4] et du [Localité 3].
2. Par acte du 17 janvier 2019 comportant commandement de payer une certaine somme en principal, frais et intérêts, M. [W], huissier de justice, a signifié l'arrêt à la Communauté de communes. M. [W] a conservé une certaine somme au titre des émoluments proportionnels de l'article A 444-32 du code de commerce.
3. Contestant l'application de cet article, la société Mahout a sollicité la vérification des émoluments de M. [W] auprès d'un tribunal d'instance.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article A. 444-2 du code de commerce et du tableau n° 129 figurant à l'annexe 4-7 du titre quatrième bis du code de commerce, auquel il renvoie, que le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice.
6. L'ordonnance retient que M. [W] s'est vu confier mandat de recouvrer les condamnations issues de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 décembre 2018 à l'encontre de la Communauté de communes par lettre du 15 janvier 2019. Elle ajoute que s'il est certain que la délivrance à celle-ci d'un commandement de payer le 17 janvier 2019 est un acte dépourvu de toute utilité juridique en vue d'une éventuelle voie d'exécution ultérieure, une personne publique ne pouvant faire l'objet de saisie-vente ou autre voie d'exécution privée, pour autant, le juge de la taxe, qui n'est pas compétent pour statuer sur l'annulation d'un acte d'exécution, constate que M. [W] a relancé la Communauté de communes par courrier simple en date du 25 janvier 2019, suite à la délivrance du commandement du 17 janvier, qu'il a perçu le principal des sommes réclamées le 31 janvier 2019 et sollicité de la Communauté de communes, par courrier simple du 15 février 2019, le versement du solde, paiement effectué le 20 février 2019.
7. L'ordonnance énonce qu'aucune des trente pièces produites par la société Mahout ne permet de considérer que le paiement des sommes dues n'a été induit que par la seule action de son avocat et que la correspondance invoquée à cet effet par laquelle l'avocat de la Communauté de communes assure celui de la société Mahout d'un paiement amiable, date du 21 janvier 2019 et se trouve être postérieure à la délivrance du commandement délivré par M. [W] du 17 janvier 2019.
8. De ces constatations et énonciations, mettant en évidence que l'action de M. [W], après remise du titre exécutoire, était à l'origine du paiement amiable des sommes par la Communauté de communes, le premier président a exactement déduit qu'il y avait lieu de faire application de l'article A. 444-32 du code de commerce.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mahout aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mahout et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.
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