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Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022 — n° 20-19.144

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00116

Synthèse de la décision

Question juridique

La permanence effectuée par un gardien d'immeuble un samedi sur deux dans la loge, qui reste ouverte, constitue-t-elle une astreinte ou un temps de travail effectif ?

Principe retenu

La qualification d'astreinte ou de temps de travail effectif dépend de la possibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles. Le juge doit caractériser concrètement cette impossibilité. La suppression d'une astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé le 16 décembre 1993 comme gardien-concierge d'un ensemble immobilier.
  • Il effectuait une permanence rémunérée un samedi sur deux.
  • L'employeur a supprimé cette permanence.
  • Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire.
  • Le contrat de travail prévoyait que lors de la permanence, le salarié devait se trouver dans la loge du gardien qui restait ouverte.

Articles cités

article 16 du code de procédure civile article L. 3121-9 du code du travail article L. 1221-1 du code du travail article 1134 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rives du Lac à payer à M. [E] la somme de 28 308,28 euros à titre de rappel de salaire, 2 830,82 euros au titre des congés payés afférents, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande au même titre, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), M. [E] a été engagé le 16 décembre 1993 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rives du Lac, en qualité de gardien-concierge d'un ensemble immobilier. 2. A la suite de la suppression de la permanence rémunérée que le salarié devait effectuer à raison d'un samedi sur deux, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt relève que les parties retiennent une qualification fluctuante, en évoquant à la fois la notion de permanence et d'astreinte. L'arrêt ajoute que la qualification d'astreinte doit toutefois être écartée dès lors qu'il résulte de l'article 10 du contrat de travail que le samedi, le salarié devait, lorsqu'il était de permanence, se trouver dans la loge du gardien qui restait ouverte. L'arrêt en déduit que le salarié se trouvait donc sur son lieu de travail et était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, de sorte que les principes propres à la suppression des astreintes n'ont pas vocation à s'appliquer. 6. L'arrêt en conclut que les permanences du samedi correspondaient à un temps de travail effectif. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de la qualification des temps de présence les samedis matins dans le cadre de la permanence prévue par le contrat de travail en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une astreinte et un temps de travail effectif ?
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit rester disponible pour intervenir, mais peut vaquer à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif est une période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles. Dans cette affaire, la cour d'appel a requalifié la permanence en temps de travail effectif car le salarié devait rester dans la loge ouverte, ce qui l'empêchait de vaquer librement à ses occupations.
Un employeur peut-il supprimer une astreinte sans l'accord du salarié ?
Oui, la suppression d'une astreinte relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail, sauf si elle entraîne une diminution de la rémunération contractuelle. Dans cette affaire, le salarié a contesté la suppression, mais la Cour de cassation a rappelé ce principe.
Quels sont les critères pour qu'une permanence soit considérée comme du temps de travail effectif ?
Le critère principal est que le salarié doit être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles. Dans cette affaire, le fait que le salarié devait rester dans la loge ouverte a été jugé comme le plaçant à la disposition de l'employeur, donc en temps de travail effectif.
Un gardien d'immeuble avec logement de fonction est-il toujours en astreinte ?
Non, cela dépend des conditions de la permanence. Si le gardien doit rester dans la loge ouverte et ne peut pas vaquer à ses occupations, c'est du temps de travail effectif. S'il peut rester dans son logement et vaquer à ses occupations, c'est une astreinte. Dans cette affaire, la cour d'appel a estimé que la permanence dans la loge ouverte constituait du temps de travail effectif.
Que peut faire un salarié si son employeur supprime une permanence rémunérée ?
Le salarié peut contester cette décision s'il estime qu'elle constitue une modification de son contrat de travail ou une diminution de sa rémunération. Il peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire en première instance, mais la Cour de cassation a censuré la décision pour défaut de base légale.
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