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Cour de cassation, cr, 2 février 2022 — n° 21-80.310

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00135

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'assises de la Drôme a déclaré M. [C] [A] coupable de meurtre commis sur sa conjointe, [S] [X]. Le 8 février 2018, la cour seule a statué sur les actions civiles, et notamment celle de Mme [G] [W], à l'égard de laquelle les juges ont ordonné le renvoi à une audience fixée le 24 septembre 2018, pour mise en cause des organismes sociaux. 3. M. [A] a relevé appel des arrêts pénal et civil.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 5. Il résulte des dispositions combinées de ces articles que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire. 6. La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué. 7. Sur l'action civile de Mme [W], l'arrêt attaqué confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions la concernant et renvoie l'affaire pour être statué sur ses prétentions devant la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance ; il infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [A] à payer au Fonds de Garantie la somme de 25 600 euros en tant que subrogé dans les droits de Mme [W], sursoit à statuer sur cette demande dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance et renvoie sur ce seul chef devant la cour d'assises d'appel à l'audience du 1er mars 2021. 8. En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt qui concernent Mme [W], M. [A] s'étant désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mme [Z] [I], M. [O] [A], l'association [1], en sa qualité d'administrateur ad hoc d'[E] [A], M. [Y] [X], Mme [D] [X], M. [B] [X] et Mme [U] [H], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [L] [X], le président de la chambre criminelle ayant pris acte de ce désistement par ordonnance du 7 mai 2021. 11. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 23 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Mme [G] [W] et à l'intervention du Fonds de Garantie la concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, statuant seule, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Isère et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.
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