Cour de cassation, cr, 2 février 2022 — n° 21-80.310
Sommaire de la décision
Il résulte des dispositions combinées des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire ; la cour statuant sur l'action civile ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges, lesquels sont dessaisis, l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué
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