Cour de cassation, cr, 9 février 2022 — n° 21-86.769
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [O] [I] a été placé en détention provisoire le 1er juillet 2021. Son mandat de dépôt a été prolongé pour une durée de quatre mois à compter du 31 octobre 2021 par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 octobre 2021.
3. M. [I] a fait appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la convocation de l'avocat de M. [I] au débat contradictoire de prolongation, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article 803-1, I, du code de procédure pénale autorise les notifications aux avocats par envoi adressé par un moyen de télécommunication et dont il est conservé une trace écrite, et qu'en l'espèce il s'agit de la notification d'une date d'audience.
6. Les juges ajoutent que le récépissé d'envoi de l'avis d'audience par télécommunication à M. [M], avocat, à son adresse figurant sur ses courriers professionnels, du 5 octobre 2021, atteste de l'envoi réussi de cette convocation pour le débat du 19 octobre 2021 par le greffe du juge des libertés et de la détention.
7. La chambre de l'instruction conclut que la procédure est régulière, et que l'absence de l'avocat au débat contradictoire n'affecte pas la validité de cet acte.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. D'une part, les dispositions de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale concernent les notifications destinées aux avocats, et s'appliquent ainsi aux convocations de l'avocat aux débats contradictoires de prolongation de détention provisoire.
10. D'autre part, ce texte, qui permet l'envoi de la convocation à un avocat par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n'exige pas l'existence d'un justificatif de réception.
11. Enfin, l'accord préalable à l'envoi de convocations par voie électronique n'est exigé que par l'article 803-1, II, du code de procédure pénale, qui concerne les notifications destinées aux personnes autres que les avocats.
12. D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche est sans objet par suite de la décision de la Cour de cassation rendue ce jour sur la question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait être accueilli.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt-deux.
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