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Cour de cassation, cr, 16 février 2022 — n° 20-85.608

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00210

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel de Paris a condamné M. [Y] [E] à la peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une mesure de sûreté de trois ans et six mois, pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en région parisienne, en tout cas sur le territoire national, en Turquie et en Syrie. 3. Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a constaté le désistement de M. [E] de sa demande d'aménagement de peine et ordonné son placement sous surveillance judiciaire, à compter de sa libération et pendant une durée de dix-huit mois et vingt-sept jours, assortissant sa décision d'interdictions et d'obligations à respecter par le condamné. 4. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date. 8. Pour confirmer le jugement ayant placé M. [E] sous surveillance judiciaire, l'arrêt attaqué conclut que cette mesure non seulement répond parfaitement aux exigences légales, mais également s'impose de toute évidence, dès lors que celui-ci, du fait de sa dangerosité caractérisée, présente un risque de récidive. 9. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu l'article 723-32 du code de procédure pénale, qui impose que la décision de placement sous surveillance judiciaire soit prise avant la date prévue pour la libération du condamné. 10. En effet, le condamné a été placé sous surveillance judiciaire par un jugement du tribunal de l'application des peines, prononcé le 24 avril 2020, soit avant la date prévue pour sa libération, le 8 mai 2020, et ce jugement, par application de l'article 712-14 du code de procédure pénale, était exécutoire par provision. Il en résulte que la mesure de surveillance judiciaire qu'il ordonnait s'appliquait à la date à laquelle la chambre de l'application des peines a statué sur le recours du condamné. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.

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