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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 mars 2022 — n° 20-19.767

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C100191

Sommaire de la décision

Selon l'article 442, alinéas 3 et 4, du code civil, si le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux conditions fixées par l'article 431 du même code. Il résulte de la combinaison des articles 431 du code civil, 1218 et 1228 du code de procédure civile que la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Viole ces textes la cour d'appel qui substitue à une curatelle simple une curatelle renforcée alors que la requête tendant au renforcement de la mesure de protection n'était pas recevable à défaut d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin

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