Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 mars 2022 — n° 20-19.767
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), un jugement du 28 juin 2018 a placé Mme [J] sous le régime de la curatelle simple, Mme [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de curatrice.
2. Par lettres des 29 avril et 11 juillet 2019, M. [T] [U], fils de la majeure protégée, a demandé au juge des tutelles la modification de cette mesure en curatelle renforcée.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 431 et 442, alinéas 3 et 4, du code civil et les articles 1218 et 1228 du code de procédure civile :
4. Selon le deuxième de ces textes, si le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux conditions fixées par le premier.
5. Il résulte de la combinaison des autres que la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
6. Pour modifier le régime de protection de Mme [J] en substituant à la curatelle simple une mesure de curatelle renforcée, l'arrêt retient que la requête de M. [T] [U] était précédée de la réception par le juge des tutelles d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, peu important que ce certificat ait été établi à une autre fin, à savoir l'activation d'un mandat de protection future.
7. En statuant ainsi, alors que la requête tendant au renforcement de la mesure de protection, faute d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin, n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement déféré en sa mention relative à l'impossibilité de mettre en oeuvre le mandat de protection future, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [U] tendant à l'aggravation de la mesure de protection de Mme [J] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller rapporteur et par Mme Berthomier, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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