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Cour de cassation, cr, 8 mars 2022 — n° 21-83.037

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00268

Sommaire de la décision

Il se déduit des articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale que le délai de prescription est suspendu entre la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire par le procureur de la République, période pendant laquelle le plaignant ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare acquise la prescription de l'action publique au motif que le doyen des juges d'instruction n'a été avisé du versement de la consignation ni par la partie civile ni par la direction des finances publiques et n'a pu, de ce fait, transmettre la procédure au ministère public pour solliciter ses réquisitions en vue d'une ouverture d'information dans le délai prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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