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Cour de cassation, cr, 8 mars 2022 — n° 21-83.037

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00268

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 décembre 2018, M. [O] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction pour divers propos jugés diffamatoires à son encontre, publiés sur une page Internet dédiée à la pharmacie [C], sous couvert d'un pseudonyme. 3. Par ordonnance du 25 février 2019, le juge d'instruction a fixé à 500 euros le montant de la consignation à verser par M. [C] avant le 5 avril 2019. 4. Le 27 novembre 2019, l'avocat de ce dernier a transmis au juge d'instruction le justificatif du dépôt de la consignation, versée le 6 mars 2019 et enregistrée le 26 mars 2019 à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Auvergne-Rhône-Alpes. 5. Le 18 février 2020, sur réquisitions conformes du ministère public, le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription de l'action publique. 6. Appel a été interjeté par la partie civile.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, le délai de prescription de l'action publique pour les délits de presse est de trois mois et court à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. 9. Aux termes du deuxième, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue par ce texte interrompt la prescription de l'action publique. Il en est de même lorsque le juge d'instruction communique la plainte au procureur de la République en application de l'article 86 du code précité. 10. Il résulte du troisième que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription. 11. Tel est le cas lorsque la personne qui, lésée par un crime ou un délit, a mis en mouvement l'action publique par sa plainte avec constitution de partie civile, ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription. 12. Il s'en déduit que le délai de prescription est suspendu entre la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire par le procureur de la République. 13. Pour déclarer éteinte par la prescription l'action engagée par M. [C], l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription a été interrompu par l'ordonnance de fixation de la consignation du 25 février 2019 puis par l'enregistrement du versement de son montant, par la DRFIP, à la date du 26 mars 2019. 14. Les juges relèvent que le doyen des juges d'instruction n'a été avisé du versement de la consignation ni par la partie civile ni par la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes. 15. Ils énoncent que de ce fait, le juge d'instruction n'a pu accomplir aucun acte interruptif de prescription, notamment en transmettant la procédure au ministère public pour solliciter ses réquisitions en vue d'une ouverture d'information. 16. Les juges en déduisent que la prescription de l'action publique était acquise, ce délai n'étant pas suspendu par l'attente du versement de la consignation de la partie civile. 17. En se déterminant ainsi, alors que la partie civile n'est recevable à présenter une demande d'acte qu'après l'ouverture de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 18. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 1er avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.

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