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Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2022 — n° 20-22.371

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:SO10332

Synthèse de la décision

Question juridique

La modification unilatérale des fonctions d'un salarié dans le cadre d'une réorganisation constitue-t-elle une modification du contrat de travail justifiant une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

La réorganisation des services d'une entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, telle que les fonctions, nécessite l'accord du salarié. Si l'employeur modifie unilatéralement les fonctions sans cet accord, le salarié peut prendre acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [M] était salariée de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC)
  • La CCI-NC a mis en place une réorganisation de ses services
  • Les fonctions de Mme [M] ont été modifiées, avec adjonction de nouvelles missions et transfert de certaines tâches
  • Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 novembre 2016
  • La cour d'appel a jugé que la prise d'acte était fondée sur une modification unilatérale des éléments essentiels du contrat

Articles cités

article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article Lp 121-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie article Lp 122-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI - NC) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée le 15 novembre 2016 reposait sur une modification unilatérale par l'employeur des éléments essentiels du contrat de travail sans l'accord de Mme [M], d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait en conséquence s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la CCI-CN à verser à Mme [M] les sommes de 4 617 372 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 773 868 F.CFP à titre d'indemnité de licenciement, et de 2 117 933 F.CFP au titre de l'indemnité de préavis ; 1) ALORS QUE la réorganisation des services d'une entreprise relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant que la réorganisation mise en oeuvre au sein de la CCI-NC devait se faire avec l'accord de Mme [M], la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles Lp 121-1 et Lp 122-1 ; 2) ALORS QU' à la supposer caractérisée, la modification du contrat de travail qui n'a pas été effectivement mise en oeuvre ne peut être opposée à un employeur ; que pour dire qu'une modification de contrat de travail avait été imposée à Mme [M], la cour d'appel a considéré que la salariée n'exercerait plus l'essentiel de ses fonctions, qui avaient été dévolues à un responsable commercial ; que ce dernier avait été recruté le 18 avril 2016, soit postérieurement au départ de Mme [M] en congé maladie, congé dont elle n'est jamais revenue puisqu'elle a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 novembre 2016 en l'état d'un congé maladie qui arrivait à échéance le 30 novembre ; qu'en disant néanmoins que le contrat de travail de Mme [M] avait été modifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles Lp 121-1 et Lp 122-1 ; 3) ALORS QUE ne caractérise pas une modification du contrat de travail, la modification des fonctions qui n'a pas de conséquence sur la rémunération du salarié et qui ne constituent qu'une évolution de tâches dans un périmètre d'intervention modifié à raison de la réorganisation mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, les tâches nouvellement attribuées relevant de la qualification du salarié et compensant le transfert d'autres tâches vers un poste créé dans le cadre de la réorganisation ; que la CCI-NC avait exposé que Mme [M] demeurait responsable d'un service qui devait pour l'essentiel concevoir, commerci aliser et mettre en oeuvre des prestations de formation professionnelle continue, la circonstance que le responsable commercial ait vocation à commercialiser l'offre standard de formation, ainsi que l'ensemble des offres standard de la CCI-CN, n'ayant pas d'incidence sur le coeur du poste occupé par la salariée ; qu'en disant que le contrat de travail de Mme [M] avait été modifié, sans faire la balance entre les tâches adjointes et celles qui ne lui étaient plus dévolues, en l'état d'une rémunération dont la pérennité était acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 121-1 et Lp 122-1 ; 4) ALORS QUE subsidiairement, ne caractérise pas une modification de contrat de travail , l'ajout de missions relevant des compétences du salarié, en raison de ses qualifications ou de son expérience ; que la CCI-NC avait fait valoir que les missions adjointes à celles de la salariée relevaient de ses compétences, dès lors qu'elle avait une expérience lui permettant de les effectuer ; qu'en retenant que les tâches adjointes à la salariée supposaient une technicité particulière non détenue par elle, sans vérifier si son expérience ne lui permettait pas néanmoins de les réaliser, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 121-1 et Lp 122-1.

Motivations de la décision

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une procédure par laquelle le salarié rompt son contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mon employeur peut-il modifier mes fonctions sans mon accord ?
Non, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, comme les fonctions, nécessite l'accord du salarié. En cas de refus, l'employeur ne peut imposer cette modification.
Que faire si mon employeur modifie mon contrat sans mon accord ?
Vous pouvez refuser la modification et, si l'employeur persiste, prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur. Cette rupture sera alors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réorganisation de l'entreprise justifie-t-elle une modification du contrat ?
La réorganisation relève du pouvoir de direction de l'employeur, mais elle ne permet pas de modifier unilatéralement les éléments essentiels du contrat. Si la réorganisation entraîne une modification des fonctions, l'accord du salarié est requis.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de prise d'acte aux torts de l'employeur ?
En cas de prise d'acte justifiée, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, et une indemnité de préavis, comme dans un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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