Cour de cassation, cr, 6 avril 2022 — n° 21-83.457
Sommaire de la décision
Dès lors que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchent l'aménagement de la peine, il appartient à la juridiction correctionnelle, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités, conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.
Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, ayant prononcé une peine et constaté qu'il n'existait aucune raison pour priver le condamné d'une mesure d'aménagement, renvoie au juge de l'application des peines la décision d'aménager ou non cette peine
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