Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 avril 2022 — n° 20-22.807
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), un jugement a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [H].
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [G], l'arrêt retient que celle-ci bénéficie de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis près de sept ans.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [G], l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [G] et à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adulte, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
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