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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 avril 2022 — n° 20-22.886

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C200408

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2020), se prévalant de l'inscription de Mme [K], le 26 janvier 2020, à l'une de ses formations moyennant la somme de 4 590 euros payée par un chèque établi par sa mère, Mme [J], la société d'exploitation de l'institut européen des langues (la société) a assigné Mme [J] et Mme [K] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin de voir ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque et les voir solidairement condamnées au paiement d'une provision de 4 590 euros. 2. Mme [J] et Mme [K] ont demandé au juge des référés de constater « l'irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ».

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [J] et Mme [K] contestent la recevabilité des griefs. Elles soutiennent qu'ils sont dépourvus d'intérêt dans la mesure où, étant constant qu'aucun préalable de résolution du litige n'a été entrepris, la société ne justifie pas en quoi le fait que le juge des référés se soit fondé sur une nullité de l'assignation plutôt que sur une irrecevabilité de la demande lui cause préjudice. 6. Cependant, la tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse pouvant, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1, alinéa 2, 3° du code de procédure civile, la société dispose d'un intérêt à contester les chefs de dispositifs ainsi attaqués. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 5, 16 et 455 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, qu'il doit respecter le principe de la contradiction, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs. 9. Pour dire que l'assignation est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, l'ordonnance, statuant sur l'irrecevabilité de la demande de la société pour défaut de mise en oeuvre d'une médiation préalable, soulevée par Mme [J] et Mme [K], retient que l'assignation est irrecevable faute de mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. 10. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions qu'il ait été saisi du vice de forme né de l'absence de mention, dans la demande initiale, des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, susceptible d'affecter la validité, et non la recevabilité, de l'assignation en application de l'article 54 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, qui s'est, en outre, déterminé, par des motifs en contradiction avec le dispositif, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ; Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Mme [J] et Mme [K] contestent la recevabilité du grief. Elles soutiennent qu'il est dépourvu d'intérêt, dans la mesure où le président du tribunal judiciaire a statué, par une décision dépourvue d'autorité de la chose jugée, par une disposition surabondante. 13. Cependant, il ne résulte pas de l'ordonnance que le président du tribunal judiciaire a statué par une disposition surabondante. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 484 du code de procédure civile : 15. Il résulte de ce texte que le juge qui constate la nullité de l'assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte. 16. Pour constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient qu'à défaut de contrat, le document signé unilatéralement par la partie défenderesse le 26 janvier 2020 n'est générateur pour cette dernière d'aucune obligation à paiement. 17. En statuant ainsi, après avoir constaté la nullité de l'assignation, le président du tribunal judiciaire a méconnu ses pouvoirs et violé le texte susvisé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, autrement composée ; Condamne Mmes [J] et [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [J] et [K] et les condamne à payer à la société d'exploitation de l'institut européen des langues la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

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