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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 mai 2022 — n° 20-23.335

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C300408

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juillet 2020), par acte sous seing privé du 4 septembre 2014, la société Erilia a donné à bail à M. [S] et Mme [X] un local à usage d'habitation. L'association Astria s'est portée caution solidaire des engagements des locataires. 2. Ayant réglé des loyers et charges impayés, l'association Astria, subrogée dans les droits du bailleur, a obtenu du juge d'instance de Nîmes une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de laquelle M. [S] a formé opposition.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation étant spécifiquement fixé à trois ans par les dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ne leur est pas applicable. 5. Il résulte, par ailleurs, de l'article 2306 du code civil, dans sa version applicable, que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur. 6. Après avoir, à bon droit, retenu que le délai applicable au recours subrogatoire intenté par l'association Astria contre le locataire était celui de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui a constaté que moins de trois ans s'étaient écoulés entre son point de départ et l'acte interruptif de prescription, en a exactement déduit que l'action était recevable. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S]. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

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