EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [I] [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la décision de préemption prise par la SAFER, notifiée le 16 mars 2015 à l'encontre de Maître [V], portant sur la propriété vendue par l'association diocésaine de [Localité 11] à M. [I] [S], située sur les communes de [Localité 6] et [Localité 10], moyennant le prix principal de 380 000 euros, d'une contenance de 92ha 57a 16 ca,
1) ALORS QUE la SAFER peut exercer son droit de préemption pour, notamment, « 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 » ; que ni l'agrandissement ni l'amélioration de la répartition parcellaire d'exploitations existantes ne constituent, en soi, un objectif autorisant l'exercice par la SAFER de son droit de préemption, indépendamment de celui de la consolidation devant permettre aux exploitations existantes d'atteindre une dimension économique viable au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles visé à l'article L 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime ; qu'ayant constaté que la décision de préemption de la SAFER du 16 mars 2015 était motivée par la priorité donnée à « l'amélioration de la répartition parcellaire des propriétés et des exploitations agricoles locales », ce qu'illustraient les exemples cités d'exploitants intéressés, chacun, par certaines des parcelles du domaine vendu contigües aux leurs, la cour d'appel, qui a validé la décision de préemption de la SAFER au motif qu'elle se référait ainsi à « l'un des objectifs fixés par la loi, à savoir l'agrandissement des exploitations existantes et l'amélioration de leur répartition parcellaire afin de faciliter la mise en valeur agricole des sols, de permettre aux exploitations de réduire leurs coûts de production et d'améliorer leur rentabilité, » sans pourtant que l'amélioration parcellaire et l'agrandissement poursuivis soient en lien avec une consolidation des exploitations destinée à leur permettre d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional, a violé l'article L 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE la décision de préemption de la SAFER doit être fondée sur des données concrètes en rapport avec l'objectif poursuivi énoncé par la décision, permettant à l'acquéreur évincé de vérifier la réalité de cet objectif au regard des exigences légales ; qu'en considérant que la SAFER avait suffisamment motivé la référence à l'objectif déclaré dans sa décision de préemption comme étant l'agrandissement des exploitations existantes et l'amélioration de leur répartition parcellaire par des données concrètes, à savoir « âge des exploitants, situation des parcelles pour la plupart contiguës, volonté de transmission à la descendance » (arrêt p .9 in fine et p.10), quand ces données concrètes n'ayant aucun rapport avec l'objectif énoncé, ne permettaient pas à l'acquéreur évincé d'en vérifier la réalité, la cour d'appel a violé les articles L 143-2, L 143-3 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE la légalité d'une décision de préemption doit s'apprécier au jour où elle a été prise et le juge ne peut se fonder, pour la valider, sur des éléments postérieurs ayant motivé les décisions de rétrocession qui l'ont suivie ; qu'en se référant, pour apprécier la légalité de la décision de préemption de la SAFER du 16 mars 2015, à la motivation de l'ensemble des décisions de rétrocession qui avaient suivi, ainsi exprimée : « « acquisition en tant qu'investisseur avec maintien du fermier en place jusqu'à la fin de son bail (2030) », la cour d'appel a violé les articles L 143-3 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime.