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Cour de cassation, chambre sociale, 18 mai 2022 — n° 21-10.969

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00580

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail d'un salarié étranger en situation irrégulière peut-il être transféré à l'entreprise entrante en cas de changement de prestataire de services, et l'entreprise entrante est-elle tenue de verser les salaires après avoir cessé de fournir du travail ?

Principe retenu

En application de l'article 7.2, I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat de travail d'un salarié ne peut être transféré au nouveau prestataire que si ce salarié est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers. L'employeur qui a cessé de fournir du travail à un salarié en situation irrégulière est tenu de verser les salaires jusqu'à la rupture effective du contrat, laquelle ne résulte pas de la seule irrégularité de la situation du salarié.

Faits clés

  • Salarié ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, engagé le 4 décembre 2013 par la société GOM propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest.
  • La société Deca propreté IDF a repris le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines à compter du 1er janvier 2019.
  • L'entreprise entrante a invoqué l'absence d'autorisation de travail du salarié pour s'opposer au transfert de son contrat de travail.
  • Le salarié a été employé du 1er au 31 janvier 2019 puis l'entreprise entrante a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019.
  • Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la détermination de son employeur et le paiement de ses salaires depuis le 1er février 2019.

Articles cités

article 7.2, I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 article L.8251-1 du code du travail article 624 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Arc-en-ciel IDF Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arc-en-ciel IDF Ouest et la condamne à payer à la société Deca propreté IDF la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 15 octobre 2020), M. [L], ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagé le 4 décembre 2013 par la société GOM propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 2. La société Deca propreté IDF a repris, à compter du 1er janvier 2019, le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 3. Tout en invoquant l'absence d'autorisation de travail du salarié, pour s'opposer au transfert de son contrat de travail, l'entreprise entrante l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019. 4. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, pour obtenir la détermination de son employeur ainsi que la condamnation provisionnelle de celui-ci au paiement de ses salaires depuis le 1er février 2019. Le syndicat Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière est intervenu volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail et les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 : 6. Il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail. 7. Selon le troisième de ces textes le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, notamment, est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers. 8. Aux termes du dernier de ces textes, l'ancien prestataire doit établir la liste du personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article précédent, puis la communiquer obligatoirement à l'entreprise entrante avec une copie de divers documents et notamment l'autorisation de travail des travailleurs étrangers. 9. Pour condamner l'entreprise entrante à payer au salarié une somme provisionnelle au titre des salaires de février à juin 2019, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait émis auprès de l'entreprise sortante, dès le 27 décembre 2018, des réserves sur le transfert du contrat de travail en raison de l'absence d'autorisation de travail de l'intéressé, retient que le transfert du contrat de travail doit être considéré comme effectif, dès lors que le supposé manquement de l'entreprise sortante dans la transmission des informations n'a pas mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché et que cette dernière, en sa qualité de repreneur, avait donc l'obligation de poursuivre le contrat de travail ou de prendre l'initiative de le rompre. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Questions fréquentes

Quelle est la règle de la convention collective des entreprises de propreté sur le transfert des contrats en cas de changement de prestataire ?
Selon l'article 7.2, I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat de travail d'un salarié ne peut être transféré au nouveau prestataire que si ce salarié est en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
L'entreprise entrante peut-elle refuser de reprendre un salarié étranger dont le titre de séjour est expiré ?
Oui, l'entreprise entrante peut refuser le transfert si le salarié n'est pas en situation régulière, car la convention collective subordonne le transfert à la régularité de la situation du salarié.
Que se passe-t-il si l'entreprise entrante emploie le salarié un mois puis cesse de lui fournir du travail ?
L'entreprise entrante est tenue de verser les salaires jusqu'à la rupture effective du contrat. En l'espèce, la cour d'appel a condamné l'entreprise entrante à payer les salaires de février à juin 2019, car elle avait cessé de fournir du travail sans rompre régulièrement le contrat.
Comment déterminer qui est mon employeur en cas de changement de prestataire ?
En cas de changement de prestataire, l'employeur est en principe l'entreprise entrante si les conditions de la convention collective sont remplies, notamment la régularité de la situation du salarié. En cas de litige, le juge des référés peut être saisi pour déterminer l'employeur.
Puis-je saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement de mes salaires ?
Oui, le salarié peut saisir la formation de référé pour obtenir des provisions sur salaires lorsque l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le salarié a obtenu une condamnation provisionnelle.
Un syndicat peut-il intervenir dans mon litige contre l'entreprise entrante ?
Oui, un syndicat peut intervenir volontairement à l'instance pour défendre l'intérêt collectif de la profession. En l'espèce, le syndicat CNT Solidarité ouvrière est intervenu et a obtenu des dommages-intérêts.
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