EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [I] a été engagé par la SAS REYNOLDS & REYNOLDS le 1er avril 1996, en qualité de chargé de mission/installateur, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Au cours de l'année 2008, Monsieur [Y] [I] a été élu représentant du personnel. Il a, depuis, été reconduit à chaque nouvelle élection.
Le 21 février 2017, il s'est vu notifier un avertissement pour manquement à la charte informatique de l'entreprise.
Le 3 avril 2018, Monsieur [Y] [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, l'entretien étant fixé au 17 avril 2018.
Le 20 avril 2018, la SAS REYNOLDS & REYNOLDS a convoqué Monsieur [Y] [I] à un second entretien pour compléter les échanges tenus le 17 avril 2018, cet entretien étant fixé au 3 mai 2018.
Suite à ces deux entretiens, la SAS REYNOLDS & REYNOLDS a, le 16 mai 2018, notifié à Monsieur [Y] [I] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Contestant ces sanctions et arguant d'un préjudice dont il réclame réparation, Monsieur [Y] [I] a, le 21 septembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE demandant notamment l'annulation de l'avertissement du 21 février 2017 et de la mise à pied disciplinaire.
Suivant jugement en date du 6 avril 2020, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a :
DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement notifié le 21 février 2018 et de la mise à pied notifiée le 16 mai 2018
DIT que ces sanctions disciplinaires sont justifiées,
CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à payer à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes :
- 22,56 € à titre de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale ladite somme avec intérêts de droit à la date du 9 Octobre 2018
- 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
RAPPELLE que la somme à caractère salarial ci-dessus bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, nonobstant appel et sans caution,
LIMITE à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS de ses demandes reconventionnelles
MIS les dépens à la charge de la SAS REYNOLDS & REYNOLDS
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 mai 2020 par monsieur [Y] [I] et la SAS REYNOLDS & REYNOLDS.
Appel de la décision a été interjeté par monsieur [Y] [I] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, monsieur [Y] [I] sollicite de la cour de :
Juger l'appel de Monsieur [I] tant recevable que fondé ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-
DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement notifié le 21 février 2018 et de la mise à pied notifiée le 16 mai 2018,
-
DIT que ces sanctions disciplinaires sont justifiées,
-
CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à payer à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes :
- 22,56€ à titre de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 9 Octobre 2018,
-
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] du surplus de ses demandes ;
Réformer la décision entreprise dans la limite de l'appel.
Juger que la société Reynolds & Reynolds ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés à M. [I] pour fonder l'avertissement en date du 21 février 2017 et la sanction de mise à pied disciplinaire du 16 mai 2018.
En conséquence :
Annuler l'avertissement notifié à M. [I] le 21 février 2017.
Annuler la mise à pied notifiée à M. [I] le 16 mai 2018.
Condamner la société Reynolds & Reynolds au paiement de la somme de 520.38 euros au titre du rappel de salaire dû au mois de juin 2018 suite à l'annulation de la mise à pied.