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Cour d'appel, ch. sociale -section b, 19 mai 2022 — n° 20/01625

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avertissement et la mise à pied disciplinaire notifiés à un salarié protégé sont-ils justifiés et proportionnés au regard des faits reprochés ?

Principe retenu

Les sanctions disciplinaires doivent être fondées sur des faits objectifs et matériellement vérifiables, et être proportionnées à la faute commise. En l'espèce, la cour a estimé que les faits reprochés n'étaient pas établis et que les sanctions étaient disproportionnées, annulant ainsi l'avertissement et la mise à pied disciplinaire.

Faits clés

  • Salarié engagé en 1996 en qualité de chargé de mission/installateur
  • Salarié élu représentant du personnel depuis 2008
  • Avertissement notifié le 21 février 2017 pour manquement à la charte informatique
  • Mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée le 16 mai 2018 après deux entretiens préalables
  • Contestation des sanctions par le salarié devant le conseil de prud'hommes

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article R. 1454-28 du Code du travail article 700 du Code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS ': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS REYNOLDS & REYNOLDS de ses prétentions au titre de la procédure abusive, l'a condamnée à payer à Monsieur [Y] [I] une indemnité de procédure de 600 euros ainsi qu'aux dépens de première instance Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ANNULE l'avertissement du 21 juillet 2017 et la mise à pied disciplinaire en date du 16 mai 2018 notifiés par la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à Monsieur [Y] [I] CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 520,38 euros (cinq cent vingt euros et trente-huit centimes) bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ORDONNE à la SAS REYNOLDS & REYNOLDS d'intégrer cette somme dans le calcul de la prime de 13ème mois et la participation CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 173,15 euros (cent soixante-treize euros et quinze centimes) nets à titre de rappel au titre des indemnités journalières retenues à tort ORDONNE à la SAS REYNOLDS & REYNOLDS de remettre à Monsieur [Y] [I] un bulletin de salaire rectifié de juin 2018 conforme au présent arrêt CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à payer à Monsieur [Y] [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1400 euros REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] [I] a été engagé par la SAS REYNOLDS & REYNOLDS le 1er avril 1996, en qualité de chargé de mission/installateur, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au cours de l'année 2008, Monsieur [Y] [I] a été élu représentant du personnel. Il a, depuis, été reconduit à chaque nouvelle élection. Le 21 février 2017, il s'est vu notifier un avertissement pour manquement à la charte informatique de l'entreprise. Le 3 avril 2018, Monsieur [Y] [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, l'entretien étant fixé au 17 avril 2018. Le 20 avril 2018, la SAS REYNOLDS & REYNOLDS a convoqué Monsieur [Y] [I] à un second entretien pour compléter les échanges tenus le 17 avril 2018, cet entretien étant fixé au 3 mai 2018. Suite à ces deux entretiens, la SAS REYNOLDS & REYNOLDS a, le 16 mai 2018, notifié à Monsieur [Y] [I] une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Contestant ces sanctions et arguant d'un préjudice dont il réclame réparation, Monsieur [Y] [I] a, le 21 septembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE demandant notamment l'annulation de l'avertissement du 21 février 2017 et de la mise à pied disciplinaire. Suivant jugement en date du 6 avril 2020, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a : DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement notifié le 21 février 2018 et de la mise à pied notifiée le 16 mai 2018 DIT que ces sanctions disciplinaires sont justifiées, CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à payer à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes : - 22,56 € à titre de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale ladite somme avec intérêts de droit à la date du 9 Octobre 2018 - 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement, RAPPELLE que la somme à caractère salarial ci-dessus bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, nonobstant appel et sans caution, LIMITE à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement, DEBOUTE Monsieur [Y] [I] du surplus de ses demandes, DEBOUTE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS de ses demandes reconventionnelles MIS les dépens à la charge de la SAS REYNOLDS & REYNOLDS La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 mai 2020 par monsieur [Y] [I] et la SAS REYNOLDS & REYNOLDS. Appel de la décision a été interjeté par monsieur [Y] [I] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 mai 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, monsieur [Y] [I] sollicite de la cour de : Juger l'appel de Monsieur [I] tant recevable que fondé ; Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement notifié le 21 février 2018 et de la mise à pied notifiée le 16 mai 2018, - DIT que ces sanctions disciplinaires sont justifiées, - CONDAMNE la SAS REYNOLDS & REYNOLDS à payer à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes : - 22,56€ à titre de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 9 Octobre 2018, - DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] du surplus de ses demandes ; Réformer la décision entreprise dans la limite de l'appel. Juger que la société Reynolds & Reynolds ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés à M. [I] pour fonder l'avertissement en date du 21 février 2017 et la sanction de mise à pied disciplinaire du 16 mai 2018. En conséquence : Annuler l'avertissement notifié à M. [I] le 21 février 2017. Annuler la mise à pied notifiée à M. [I] le 16 mai 2018. Condamner la société Reynolds & Reynolds au paiement de la somme de 520.38 euros au titre du rappel de salaire dû au mois de juin 2018 suite à l'annulation de la mise à pied.

Motivations de la décision

Il convient d'ordonner à la SAS REYNOLDS & REYNOLDS de remettre à Monsieur [Y] [I] un bulletin de salaire rectifié de juin 2018 conforme au présent arrêt, sans qu'il ne soit en l'état nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive et l'amende civile : Dès lors que les demandes de Monsieur [Y] [I] sont, pour une large part, admises, le jugement entrepris ayant rejeté ces chefs de demandes est confirmé. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [Y] [I] une indemnité de procédure de 600 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1 400 euros en cause d'appel. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient au visa de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la SAS REYNOLDS & REYNOLDS, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise à pied disciplinaire ?
Une mise à pied disciplinaire est une sanction qui prive temporairement le salarié de son poste de travail et de sa rémunération. En l'espèce, elle a été annulée car les faits reprochés n'étaient pas établis.
Un salarié protégé peut-il être sanctionné ?
Oui, mais la sanction doit être justifiée et proportionnée. Dans cette affaire, le salarié était représentant du personnel, et la cour a annulé les sanctions car elles n'étaient pas fondées.
Quels sont les recours contre une sanction disciplinaire ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester la sanction. Ici, le salarié a obtenu l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied, ainsi qu'un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
Qu'est-ce qu'une exécution fautive du contrat de travail ?
C'est lorsque l'employeur manque à ses obligations contractuelles, par exemple en prenant des sanctions injustifiées. Dans ce cas, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts.
Comment est calculé le rappel de salaire pour une mise à pied annulée ?
Le rappel de salaire correspond aux jours de mise à pied non travaillés. Ici, le salarié a reçu 520,38 euros bruts, et l'employeur a dû intégrer cette somme dans le calcul de la prime de 13ème mois et de la participation.
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