Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2022 — n° 20-50.035
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 08 septembre 2020), le ministère public a assigné Mme [O] [M], née en 1984 à [Localité 4], Anjouan (Comores), aux fins de constater son extranéité.
Motivations de la décision
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 3 et 311-14 du code civil et l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 :
3. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle.
4. Aux termes du deuxième, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.
5. Il résulte du troisième que l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ne s'étend qu'aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.
6. Pour dire que Mme [Z] [O] [M] est française, l'arrêt retient que son acte de naissance établit sa filiation à l'égard de M. [O] [M] et qu'elle bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par celui-ci le 12 juin 1989.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si, au regard des règles d'établissement de la filiation paternelle selon la loi de la mère, désignée par la règle de conflit, la filiation de Mme [Z] [O] [M] avait été établie avant l'acquisition par son père de la nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la procédure régulière, l'arrêt rendu le 08 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme [O] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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