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Cour d'appel, 2e chambre civile, 2 juin 2022 — n° 21/04614

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il allouer une provision à la victime d'un accident de ski nautique blessée par l'hélice du bateau piloté par un tiers, alors que l'assureur du propriétaire refuse de garantir au motif que le pilote est également assuré ?

Principe retenu

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la responsabilité du pilote dans les blessures causées à la victime n'était pas sérieusement contestable, justifiant l'allocation d'une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel, ainsi qu'une provision ad litem de 2 000 €.

Faits clés

  • Monsieur [E] [F] est propriétaire d'un navire de plaisance assuré tous risques auprès de Filia Maif.
  • Le 11 juillet 2020, lors d'une sortie sur l'étang de Ponant, Monsieur [N] [W] pilotait le bateau pendant que Monsieur [E] [F] faisait du ski nautique.
  • Monsieur [E] [F] a chuté et a été blessé par l'hélice du bateau manœuvré par Monsieur [N] [W].
  • L'assureur a refusé de garantir au motif que le pilote avait également la qualité d'assuré.
  • Une expertise médicale a été ordonnée le 18 février 2021, mais la demande de provision a été rejetée en première instance.

Articles cités

article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, - Déclare commune et opposable à Monsieur [N] [W] l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés le 18 février 2021, - Condamne Monsieur [N] [W] à verser à Monsieur [E] [F] la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, - Condamne Monsieur [N] [W] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [E] [F], LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Monsieur [E] [F] est propriétaire d'un navire de plaisance, pour l'utilisation duquel il est titulaire auprès de Filia Maif d'un contrat d'assurance navigation, la formule d'assurance souscrite étant la formule " tous risques ". Le 11 juillet 2020 , Monsieur [E] [F] été blessé à l'occasion d'une sortie sur l'étang de Ponant durant laquelle Monsieur [N] [W] pilotait le bateau tandis que lui même faisait du ski nautique. C'est dans ces conditions, que Monsieur [N] [W], voulant rejoindre Monsieur [E] [F], qui avait chuté, l'a blessé avec l'hélice du bateau. Monsieur [E] [F] a été pris en charge et conduit en urgence au CHU de Montpellier où il a été opéré . Il est rentré chez lui, le 18 juillet 2020 , a déclaré son sinistre à la SA Filia Maif le 20 juillet 2020 mais la compagnie d'assurance lui a notifié le 20 août 2020 qu'il ne lui était pas possible de former un recours et de rechercher la responsabilité du pilote du bateau car ce dernier avait également la qualité d'assuré . Par ordonnance en date du 18 février 2021, le juge des référés , saisi par Monsieur [E] [F] a ordonné son expertise médicale confiée au docteur [Y] et rejeté toute demande de provision. Monsieur [E] [F] a ensuite assigné Monsieur [N] [F] devant le juge des référés pour que l'expertise lui soit déclarée commune et obtenir le paiement d'une provision. Par ordonnance en date du 1 er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a : - débouté Monsieur [E] [F] de l'ensemble de ses demandes - débouté Monsieur [N] [W] de sa demande reconventionnelle, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [F] aux dépens. Monsieur [E] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 19 juillet 2021 en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de : - d'infirmer la décision dont appel - déclarer commune et opposable à Monsieur [W] les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance du 18 février 2021, - de condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [E] [F] une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel - de condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [F] la somme de 4000 € à titre de provision ad litem, - de débouter Monsieur [W] de ses entières demandes, fins et conclusions y compris sur sa demande d'expertise - de condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. Monsieur [W] a constitué avocat en la personne de Maître Poilpré, avocat inscrit au barreau de Montpellier lequel a déposé ses premières conclusions d'intimé le 7 février 2022. Celles-ci ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 10 février 2022 en raison de leur tardiveté. L'ordonnance de clôture a été fixée le 8 février 2022

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie de l'appel principal de Monsieur [E] [F] qui conteste la décision du juge des référés ayant refusé de déclarer l'expertise en cours opposable à Monsieur [N] [W] et écarté ses demandes de provision. ( I ) Sur la demande tendant à rendre l'expertise en cours opposable à Monsieur [W]. Le juge des référés a refusé de déclarer l'expertise médicale de Monsieur [E] [F], précédemment ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 18 février 2021 commune et opposable à Monsieur [W] , sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, au motif que le requérant ne démontrait pas que Monsieur [W] aurait eu un comportement fautif ou délictuel au moment de l'accident, ce qui le privait de tout intérêt légitime à former une telle demande. Monsieur [E] [F] critique cette analyse en soutenant au contraire que la responsabilité civile de Monsieur [W] est bien engagée en raison de la faute qu'il a commise dans le pilotage du bateau, faute qui a également motivé des poursuites pénales à son encontre puisqu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 15 septembre 2022 pour blessure involontaire suivie d'incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Monsieur [E] [F] expose que la responsabilité civile de Monsieur [W] est également engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil des lors que le dommage résulte de la conduite du bateau dont la garde lui avait été confiée. La cour rappelle qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile tout intéressé, pourvu qu'il existe un intérêt légitime, peut obtenir en référé que soit ordonnée toute mesure d'instruction légalement admissible , dans le but de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige . Au cas d'espèce, Monsieur [E] [F], indépendamment de l'indemnisation de son préjudice corporel par son assureur Filia Maif, présente bien un intérêt légitime à rendre l'expertise médicale en cours, opposable à Monsieur [W] notamment dans l'hypothèse d'une limite contractuelle à l'indemnisation par son assureur. En effet, il n'est pas contesté que Monsieur [W] était bien aux commandes du bateau de son ami, et qu'il est bien l'auteur de la manoeuvre, même accidentelle , qui a propulsé le navire dans sa direction, heurtant de plein fouet la victime, laquelle s'est trouvée happée par l'hélice du moteur. Ainsi, Monsieur [W], peut voir sa responsabilité civile engager tant sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en raison de son imprudence fautive que sur le fondement de l'article 1242 du même code, dès lors qu'il était gardien du navire au moment de l'accident. Mais encore, la cour observe que Monsieur [W], lui-même ne conteste pas sérieusement le rôle actif qu'il a joué dans la production du dommage puisqu'il écrivait à son ami, qu'il était "profondément désolé de l'avoir si gravement blessé" et "être éffondré par ce qui lui était arrivé par sa faute ". La convocation de Monsieur [E] [F] à l'audience du tribunal correctionnel de Nîmes le 22 septembre 2022, en qualité de victime portant mention des poursuites engagées par le ministère public à l'encontre de Monsieur [W] du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédait pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, est encore un élément supplémentaire tendant à rendre suffisamment plausible la responsabilité encourue par ce dernier, et par là même l'intérêt de la victime à l'attraire dans la mesure d'instruction en cours. Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge des référés de ce chef. (II ) Sur les demandes de provision Le juge des référés a rejeté la demande de Monsieur [E] [F] tendant à l'octroi d'une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre celle de 4000 € à titre de provision ad litem en considérant qu'il existait des contestations sérieuses quant au principe même de la responsabilité civile de Monsieur [W] à l'encontre duquel n'était démontrée aucune faute. Monsieur [E] [F] réitère sa demande devant la cour en faisant valoir qu'il a souffert d'un préjudice considérable, rappelant le déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle en janvier 2021, mais sur un poste plus intéressant avec la persistance d'une grande pénibilité et une perte de revenus, notamment en ce qui concerne les primes du fait qu'il ne peut plus se déplacer. Il fait également état des souffrance endurées tant sur le plan physique que psychologique en raison du stress post traumatique et du préjudice sexuel subis, son état de santé ayant entraîné le départ de sa compagne. La cour rappelle qu'en application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Compte tenu des motifs ci-dessus énoncés et des éléments médicaux versés aux débats, à savoir les comptes rendus médicaux et les expertises privées des docteurs [R] et [C], il convient d'allouer à Monsieur [E] [F] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 2000 €. L'ordonnance critiquée sera en conséquence également infirmée de ce chef. III) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. ( IV) Sur les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [E] [F].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une somme d'argent allouée par le juge des référés à titre d'avance sur l'indemnisation définitive, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge a accordé 20 000 € à la victime d'un accident de ski nautique.
Comment obtenir une provision après un accident de bateau ?
Il faut saisir le juge des référés en démontrant que l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable. Ici, la victime a obtenu une provision car la responsabilité du pilote était évidente, malgré le refus de l'assureur.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser car le pilote est aussi assuré ?
Vous pouvez contester ce refus en justice. Dans cette affaire, le juge a estimé que le refus n'était pas fondé et a accordé une provision à la victime, même si le pilote était également assuré.
Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
Une provision ad litem est une somme allouée pour couvrir les frais de procédure. Dans cette décision, le juge a accordé 2 000 € à ce titre, en plus de la provision sur le préjudice corporel.
Comment faire pour que l'expertise médicale soit opposable au pilote ?
Il faut demander au juge de déclarer l'expertise commune et opposable à toutes les parties concernées. En l'espèce, la cour a fait droit à cette demande, permettant à la victime d'utiliser l'expertise dans le cadre du litige.
Quels sont les critères pour obtenir une provision en référé ?
Le critère principal est que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la responsabilité du pilote dans les blessures était claire, justifiant l'octroi d'une provision de 20 000 €.
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