MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de Monsieur [E] [F] qui conteste la décision du juge des référés ayant refusé de déclarer l'expertise en cours opposable à Monsieur [N] [W] et écarté ses demandes de provision.
( I ) Sur la demande tendant à rendre l'expertise en cours opposable à Monsieur [W].
Le juge des référés a refusé de déclarer l'expertise médicale de Monsieur [E] [F], précédemment ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 18 février 2021 commune et opposable à Monsieur [W] , sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, au motif que le requérant ne démontrait pas que Monsieur [W] aurait eu un comportement fautif ou délictuel au moment de l'accident, ce qui le privait de tout intérêt légitime à former une telle demande.
Monsieur [E] [F] critique cette analyse en soutenant au contraire que la responsabilité civile de Monsieur [W] est bien engagée en raison de la faute qu'il a commise dans le pilotage du bateau, faute qui a également motivé des poursuites pénales à son encontre puisqu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 15 septembre 2022 pour blessure involontaire suivie d'incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
Monsieur [E] [F] expose que la responsabilité civile de Monsieur [W] est également engagée sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil des lors que le dommage résulte de la conduite du bateau dont la garde lui avait été confiée.
La cour rappelle qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile tout intéressé, pourvu qu'il existe un intérêt légitime, peut obtenir en référé que soit ordonnée toute mesure d'instruction légalement admissible , dans le but de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige .
Au cas d'espèce, Monsieur [E] [F], indépendamment de l'indemnisation de son préjudice corporel par son assureur Filia Maif, présente bien un intérêt légitime à rendre l'expertise médicale en cours, opposable à Monsieur [W] notamment dans l'hypothèse d'une limite contractuelle à l'indemnisation par son assureur.
En effet, il n'est pas contesté que Monsieur [W] était bien aux commandes du bateau de son ami, et qu'il est bien l'auteur de la manoeuvre, même accidentelle , qui a propulsé le navire dans sa direction, heurtant de plein fouet la victime, laquelle s'est trouvée happée par l'hélice du moteur.
Ainsi, Monsieur [W], peut voir sa responsabilité civile engager tant sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en raison de son imprudence fautive que sur le fondement de l'article 1242 du même code, dès lors qu'il était gardien du navire au moment de l'accident.
Mais encore, la cour observe que Monsieur [W], lui-même ne conteste pas sérieusement le rôle actif qu'il a joué dans la production du dommage puisqu'il écrivait à son ami, qu'il était "profondément désolé de l'avoir si gravement blessé" et "être éffondré par ce qui lui était arrivé par sa faute ".
La convocation de Monsieur [E] [F] à l'audience du tribunal correctionnel de Nîmes le 22 septembre 2022, en qualité de victime portant mention des poursuites engagées par le ministère public à l'encontre de Monsieur [W] du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédait pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, est encore un élément supplémentaire tendant à rendre suffisamment plausible la responsabilité encourue par ce dernier, et par là même l'intérêt de la victime à l'attraire dans la mesure d'instruction en cours.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge des référés de ce chef.
(II ) Sur les demandes de provision
Le juge des référés a rejeté la demande de Monsieur [E] [F] tendant à l'octroi d'une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre celle de 4000 € à titre de provision ad litem en considérant qu'il existait des contestations sérieuses quant au principe même de la responsabilité civile de Monsieur [W] à l'encontre duquel n'était démontrée aucune faute.
Monsieur [E] [F] réitère sa demande devant la cour en faisant valoir qu'il a souffert d'un préjudice considérable, rappelant le déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle en janvier 2021, mais sur un poste plus intéressant avec la persistance d'une grande pénibilité et une perte de revenus, notamment en ce qui concerne les primes du fait qu'il ne peut plus se déplacer. Il fait également état des souffrance endurées tant sur le plan physique que psychologique en raison du stress post traumatique et du préjudice sexuel subis, son état de santé ayant entraîné le départ de sa compagne.
La cour rappelle qu'en application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Compte tenu des motifs ci-dessus énoncés et des éléments médicaux versés aux débats, à savoir les comptes rendus médicaux et les expertises privées des docteurs [R] et [C], il convient d'allouer à Monsieur [E] [F] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 2000 €.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence également infirmée de ce chef.
III) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
( IV) Sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [E] [F].