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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juin 2022 — n° 20-23.688

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C200615

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 avril 2019) et les productions, le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube (le comptable public) a notifié à la société GBTP développement (la société), dont le gérant est M. [F], deux avis à tiers détenteur à fin de recouvrer les sommes dues par ce dernier puis l'a assignée en paiement, devant un juge de l'exécution, sur le fondement des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. 2. Par jugement du 5 septembre 2017, le juge de l'exécution, d'une part, s'est déclaré incompétent, au profit d'un tribunal d'instance, pour connaître de la demande tendant à la condamnation de la société, en sa qualité de tiers saisi défaillant pris en sa qualité d'employeur de M. [F], à lui verser les sommes dues au titre de ses rémunérations, d'autre part, a condamné la société à payer au comptable public une certaine somme au titre des avis à tiers détenteurs. 3. Par jugement du 16 avril 2018, le juge du tribunal d'instance a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société, rejeté la contestation élevée par cette dernière, constaté que la créance du comptable public s'élève à la somme de 1 026 846 euros, ordonné la saisie des rémunérations de M. [F] à concurrence de cette somme, dit que la créance cause de la saisie produirait à compter de l'autorisation de la saisie des intérêts au taux légal sans majoration, dit que la somme retenue sur les rémunérations de M. [F] s'imputera en priorité sur le capital et dit que, conformément aux dispositions des articles R. 3252-21 et R. 3252-23 du code de travail, l'acte de saisie serait dressé par les soins du greffe dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le jugement.

Motivations de la décision

Sur le moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, du livre des procédures fiscales, L. 263, alors applicable, du même code, R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que si la procédure d'avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 7. Il résulte du troisième de ces textes que l'administration peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligation envers le débiteur, procédure elle-même distincte de celle prévue par les articles L. 3252-9, L. 3252-10, alinéa 2, et R. 3252-28 du code du travail lorsque l'employeur s'abstient de faire une déclaration ou omet d'effectuer les versements en exécution de la saisie des rémunérations. 8. L'arrêt confirme le jugement ayant ordonné la saisie des rémunérations de M. [F]. 9. En statuant ainsi, alors que le comptable public avait engagé, à l'encontre de la société, une action en paiement sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et non une procédure tendant à la saisie des rémunérations de son gérant, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société GBTP développement, l'arrêt rendu le 26 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
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