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Cour de cassation, cr, 21 juin 2022 — n° 20-84.428

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00775

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en œuvre de l'action civile devant la juridiction pénale ?

Principe retenu

Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile du tiers devant la juridiction pénale compétente, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, même si aucune demande en paiement n'est formulée à ce stade.

Faits clés

  • Un tiers a subi un dommage
  • Le tiers s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale
  • La constitution de partie civile n'incluait pas de demande en paiement
  • L'assuré a été assigné par son assureur
  • La question portait sur la prescription de l'action de l'assuré

Articles cités

article L. 114-1 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 21 juin 2007, M. [I] [F] employé par la société APC Etanch', a chuté du toit d'un bâtiment de la société Chaudronnerie albanaise, sur lequel il effectuait des travaux. 3. Les deux sociétés ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel de Chambery pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. 4. Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal correctionnel a relaxé la société APC Etanch', déclaré la société Chaudronnerie albanaise coupable de l'infraction poursuivie, et, sur l'action civile, a reçu M. [F] en sa constitution de partie civile, déclaré la société Chaudronnerie albanaise responsable du préjudice subi par le salarié, donné acte à M. [F] de ce qu'il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation, et sursis à statuer sur les intérêts civils. 5. M. [F] a saisi la juridiction de sécurité sociale par requête du 16 décembre 2008. Par arrêt du 9 décembre 2014, la chambre sociale de la cour d'appel a liquidé son préjudice. 6. Parallèlement, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire à plusieurs reprises, dans l'attente que la juridiction sociale ait définitivement statué. Dans ce cadre, la société MMA Iard, assureur de la société Chaudronnerie albanaise, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, a été mise en cause par M. [F]. 7. Par conclusions déposées à l'audience du 10 décembre 2015, M. [F] a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de la société Chaudronnerie albanaise et de son assureur la société MMA Iard, à lui verser diverses sommes du chef des préjudices dont il estimait ne pas avoir été indemnisé par la juridiction de sécurité sociale. 8. Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les demandes de la société Chaudronnerie albanaise et de M. [F] à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, a déclaré ces dernières hors de cause, et a condamné la société Chaudronnerie albanaise à payer à M. [F], ainsi qu'à la CPAM de Haute-Savoie, diverses sommes au titre des chefs de préjudice retenus. 9. La société Chaudronnerie albanaise et la CPAM ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 11. Pour confirmer le jugement du 12 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Chaudronnerie albanaise à l'égard de son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'audience du 2 mars 2009, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de M. [F], déclaré la société Chaudronnerie albanaise responsable de son préjudice et sursis à statuer sur les intérêts civils compte-tenu de la saisine par celui-ci de la juridiction sociale. 12. Les juges ajoutent qu'il est ainsi démontré que M. [F] a bien engagé une action à l'encontre de la société Chaudronnerie albanaise en se constituant partie civile et en formulant des demandes à l'encontre de cette dernière, qu'il ne saurait donc être jugé que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter des demandes de paiement formulées par M. [F] dans ses conclusions en date du 10 décembre 2015. 13. Ils en déduisent que, la société MMA Iard n'ayant été appelée en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de M. [F], que le 24 janvier 2012 pour l'audience du 8 mars 2012, l'action de la société Chaudronnerie albanaise à l'encontre de son assureur introduite par conclusions du 10 mars 2016, ne peut qu'être déclarée prescrite. 14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 15. En effet, pour l'application de l'article L 114-1, alinéa 3, du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement. 16. Ainsi le moyen doit être écarté. 17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Questions fréquentes

Quel est le point de départ de la prescription biennale en assurance lorsque le tiers agit au pénal ?
Le point de départ est le jour de la constitution de partie civile du tiers devant la juridiction pénale, même si aucune demande en paiement n'est formulée à ce stade.
La constitution de partie civile sans demande en paiement fait-elle courir le délai ?
Oui, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage.
Que doit faire l'assuré pour préserver ses droits ?
Il doit agir dans le délai de deux ans à compter de la constitution de partie civile, sinon son action sera prescrite.
Quelle est la différence entre une action civile et une action pénale ?
L'action civile vise à obtenir réparation du préjudice, tandis que l'action pénale vise à sanctionner l'auteur de l'infraction. La constitution de partie civile est le moyen d'exercer l'action civile devant le juge pénal.
Quel est le fondement juridique de cette règle ?
L'article L. 114-1 du code des assurances, qui fixe le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d'assurance.
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