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Cour de cassation, cr, 21 juin 2022 — n° 20-84.428

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00775

Sommaire de la décision

Pour l'application de l'article L. 114-1 du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement

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