Cour de cassation, cr, 21 juin 2022 — n° 20-84.428
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en œuvre de l'action civile devant la juridiction pénale ?
Principe retenu
Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile du tiers devant la juridiction pénale compétente, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, même si aucune demande en paiement n'est formulée à ce stade.
Faits clés
- Un tiers a subi un dommage
- Le tiers s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale
- La constitution de partie civile n'incluait pas de demande en paiement
- L'assuré a été assigné par son assureur
- La question portait sur la prescription de l'action de l'assuré
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Quel est le point de départ de la prescription biennale en assurance lorsque le tiers agit au pénal ?
La constitution de partie civile sans demande en paiement fait-elle courir le délai ?
Que doit faire l'assuré pour préserver ses droits ?
Quelle est la différence entre une action civile et une action pénale ?
Quel est le fondement juridique de cette règle ?
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