Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2022 — n° 20-23.215
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 2020), [N] [E] est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Mme [V], sa compagne, et Mme [E] [U], sa fille, née d'une précédente union, et en l'état d'un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à Mme [V] l'usufruit de sa maison d'habitation.
2. Mme [E] [U] a assigné Mme [V] en réduction de ce legs.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [V] conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire aux conclusions d'appel de Mme [E] [U].
6. Cependant, Mme [E] [U] avait soutenu en appel que l'assiette des biens légués était supérieure au montant de la quotité disponible, ce qui lui ouvrait un droit à réduction.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 913 et 919-2 du code civil :
8. Il résulte du premier de ces textes qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
9. Aux termes du second, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
10. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.
11. Pour rejeter la demande en réduction du legs formée par Mme [E] [U], l'arrêt retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à Mme [V], estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible.
12. En statuant ainsi, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réduction de Mme [E] [U], l'arrêt rendu le 2 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, signé par lui, par Mme Auroy, conseiller doyen en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
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