Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2022 — n° 21-11.325
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2020), M. [U], et deux autres salariés ont été engagés par la société Alstom Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom transport.
3. La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France leur ayant notifié leur admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les salariés ont présenté leur démission pour un départ en retraite dans le cadre de ce dispositif et sollicité de l'employeur le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable au litige, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils aient travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante.
6. Cette allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.
7. Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
8. La cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité par la caisse régionale d'assurance maladie et qu'ils avaient présenté leur démission, en a exactement déduit que cette rupture du contrat de travail leur ouvrait droit au versement de l'indemnité de cessation d'activité.
9. Le moyen n'est, en conséquence, pas fondé.
Réponse de la Cour
11. Selon l'article 41, V, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui demande à bénéficier de ces dispositions a droit en tant que travailleur ayant été exposé à l'amiante au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
12. Ayant relevé que les dispositions de l'article 5.1 de l'accord de groupe de gestion prévisionnelle des emplois et des âges (GPEA) du 30 janvier 2012 fixant le montant de l'allocation de départ à la retraite pour tout départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié, étaient plus favorables que celles prévues par l'accord de groupe du 15 avril 2009 relatif à l'indemnité versée lors d'un départ en cessation anticipée d'activité amiante, la cour d'appel a fait une exacte application du texte précité.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Alstom transport aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alstom transport et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
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