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Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2022 — n° 21-10.111

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00789

Synthèse de la décision

Question juridique

Le litige relatif aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture d'un contrat d'apprentissage conclu avec une personne publique relève-t-il de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur n'a pas adhéré au régime particulier d'assurance chômage et que le salarié a précédemment travaillé pour le même employeur dans le cadre de contrats de droit public ?

Principe retenu

Les contrats d'apprentissage sont des contrats de droit privé. Par conséquent, les litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats relèvent de la compétence du juge judiciaire, même si l'employeur est une personne publique qui n'a pas adhéré au régime particulier d'assurance chômage et que le salarié a antérieurement travaillé pour le même employeur dans le cadre de contrats de droit public.

Faits clés

  • Contrat d'apprentissage conclu avec une personne publique
  • Employeur n'ayant pas adhéré au régime particulier d'assurance chômage
  • Salarié ayant travaillé antérieurement pour le même employeur dans le cadre de contrats de droit public
  • Rupture du contrat d'apprentissage
  • Réclamation d'allocations d'assurance chômage

Articles cités

article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 article L. 5424-2 du code du travail article L. 5422-13 du code du travail article L. 5422-2 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par Mme [O] à l'encontre du jugement en date du 7 juillet 2017, l'arrêt rendu le 18 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'établissement public Centre hospitalier [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Centre hospitalier [3]; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), Mme [O] a été engagée par l'établissement public Centre hospitalier [3] en qualité de préparatrice en pharmacie hospitalière par trois contrats à durée déterminée successifs du 3 septembre 2012 au 31 août 2013. Puis, le 2 septembre 2013, elle a conclu avec cet établissement public un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an, qui a été rompu par une convention de rupture amiable à effet au 28 février 2014. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation du Centre hospitalier [3] en paiement de rappels de salaire, congés payés et compléments de salaire au titre du contrat d'apprentissage ainsi qu'au versement de l'allocation d'assurance-chômage.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : 4. Selon le dernier de ces textes, le contrat d'apprentissage conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé est un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 du même code. 5. Tel est également le cas si le salarié, titulaire du contrat d'apprentissage, a antérieurement, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2 du code du travail, travaillé pour le même employeur dans le cadre de contrats de droit public. 6. Pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de versement de l'allocation d'assurance-chômage, l'arrêt retient que l'établissement public Centre hospitalier de quatre villes n'a pas un objet industriel ou commercial, que ses décisions sont par nature des décisions administratives et qu'il assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage de ses agents. 7. En statuant ainsi, alors que le litige, qui opposait la salariée, titulaire d'un contrat d'apprentissage, à l'établissement public Centre hospitalier [3], était relatif à l'indemnisation du chômage consécutif à la rupture de ce contrat, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour un litige sur les allocations chômage après un contrat d'apprentissage avec une administration ?
Le juge judiciaire est compétent, car le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé, même si l'employeur est une personne publique.
Un apprenti employé par une personne publique peut-il saisir le conseil de prud'hommes pour des allocations chômage ?
Oui, le conseil de prud'hommes est compétent pour les litiges relatifs aux allocations chômage découlant d'un contrat d'apprentissage, car ce contrat est de droit privé.
Le contrat d'apprentissage est-il un contrat de droit privé même si l'employeur est public ?
Oui, selon l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, les contrats d'apprentissage sont des contrats de droit privé, quelle que soit la nature de l'employeur.
Que se passe-t-il si mon employeur public n'a pas adhéré à l'assurance chômage ?
Cela ne change pas la compétence du juge judiciaire. L'absence d'adhésion au régime particulier n'affecte pas la nature privée du contrat d'apprentissage.
Puis-je prétendre à des allocations chômage après la rupture de mon contrat d'apprentissage dans le secteur public ?
Oui, vous pouvez prétendre aux allocations chômage si vous remplissez les conditions, et le litige éventuel sera porté devant le juge judiciaire.
Quelle est la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat de droit public pour la compétence ?
Le contrat d'apprentissage est toujours de droit privé, donc la compétence est judiciaire, alors qu'un contrat de droit public relève du juge administratif.
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