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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 31 août 2022 — n° 20/09146

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les dons manuels consentis par le défunt à ses héritiers doivent-ils être rapportés à la succession et, le cas échéant, réduits en raison de l'atteinte à la réserve héréditaire ?

Principe retenu

Les dons manuels consentis par le défunt à ses héritiers sont présumés être des donations rapportables à la succession, sauf intention contraire du donateur. Lorsque la somme des libéralités excède la quotité disponible, elles sont sujettes à réduction pour préserver la réserve héréditaire des héritiers réservataires.

Faits clés

  • Mariage de [S] [J] et [D] [M] en 1971 sans contrat de mariage
  • Donation entre époux du 11 octobre 2005 par [D] [M] à son époux
  • Décès de [D] [M] le 24 décembre 2014, puis de [S] [J] le 15 février 2015
  • Dons manuels de 99 143,20 € à Mme [G] [V], 31 500 € à M. [U] [V], 25 290 € à M. [R] [V]
  • Héritiers réservataires : les enfants de [S] [J] (M. [C] [J] et Mme [A] [J])

Articles cités

article 843 du code civil article 844 du code civil article 920 du code civil article 922 du code civil article 924 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ces dispositions à l'exception de ses chefs ayant statué sur les dépens et ayant condamné M. [C] [J] et Mme [A] [J] à payer à Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] la somme de 500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance ; Dit n'y avoir lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant le tribunal ; Complète le jugement ainsi qu'il suit : Dit que Mme [G] [P] épouse [V] a reçu de [S] [J] et/ou de [D] [M] des dons manuels à hauteur de la somme de 99 143,20 € ; Dit que M. [U] [V] a reçu de [S] [J] et/ou de [D] [M] des dons manuels à hauteur de la somme de 31 500 € ; Dit que M. [R] [V] a reçu de [S] [J] et/ou de [D] [M] des dons manuels à hauteur de la somme de 25 290 € ; Dit qu'il n'y a lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés devant la cour. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : [S] [J] et [D] [M] se sont mariés le 13 mars 1971 sans contrat de mariage préalable. Par donation entre époux du 11 octobre 2005, révoquant toutes dispositions antérieures, [D] [M] a fait donation de l'universalité de ses biens meubles et immeubles à son époux, étant précisé qu'en cas de décès avant option et en cas de contestation des héritiers réservataires, son époux serait réputé avoir opté pour l'usufruit de la quotité disponible. [D] [M] est décédée le 24 décembre 2014 laissant pour lui succéder [S] [J] son conjoint survivant et Mme [G] [P] épouse [V], sa fille issue d'une précédente union. [S] [J] est décédé le 15 février 2015 sans avoir opté ; il a laissé pour lui succéder M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I], ses enfants issus d'une précédente union. Selon acte de notoriété dressé par Maître [L], notaire à [Localité 14], le 13 avril 2015, la dévolution successorale de [S] [J] s'établit au profit de M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I], chacun pour moitié en pleine propriété. Selon acte de notoriété dressé par Maître [F], notaire à [Localité 16] le 14 avril 2015, la dévolution successorale de [D] [M] s'établit au profit de son conjoint survivant [S] [J] à hauteur de la totalité en usufruit et de Mme [G] [V] à hauteur de la totalité en nue-propriété. Par acte d'huissier du 6 novembre 2017, M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I] ont assigné Mme [G] [V] et ses deux enfants MM. [U] et [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir ceux-ci condamnés à restituer des sommes indûment reçues et/ou prélevées du patrimoine de [D] [M] et [S] [J]. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Melun a statué dans les termes suivants : -ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [J], -invite les indivisaires à saisir le notaire de leur choix pour y procéder, -ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision résultant de la communauté ayant existé entre [D] [M] et [S] [J], -désigne pour y procéder Me [B] [W], notaire à [Localité 13] (77), -commet tout juge de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Melun pour surveiller ces opérations, -condamne Mme [G] [P] épouse [V] à restituer à l'indivision [M] / [J] la somme de 4 740 € au titre de son mandat, -renvoie [C] [J] et [A] [J] épouse [I] devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père en ce qui concerne leurs demandes au titre de la réduction des éventuelles atteintes à la réserve héréditaire, -déboute [C] [J] et [A] [J] épouse [I] de leurs autres demandes relatives au rapport, au recel de communauté et successoral ainsi que pour les demandes de restitutions excédant la somme de 4 740 € et les frais irrépétibles, -déboute Mme [G] [P] épouse [V], [U] [V] et [R] [V] de leurs demandes au titre du caractère rémunératoire des donations et de la gestion d'affaires, -déboute Mme [G] [P] épouse [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles, -condamne in solidum [C] [J] et [A] [J] épouse [I] à payer à [U] [V] et à [R] [V] la somme de 500 € à chacun au titre des frais irrépétibles, -condamne in solidum [C] [J] et [A] [J] épouse [I] aux dépens. M. [C] [J] et Mme [A] [J] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, les appelants demandent à la cour de :

Motivations de la décision

SUR CE : Les appelants relatent s'être étonnés de la faiblesse au décès de [S] [J] des fonds figurant à l'actif de ses comptes bancaires ouverts à la Caisse d'Epargne (les Livrets ouverts respectivement au nom de celui-ci et de [S] [J] étant nuls, et le compte joint de dépôt présentant un solde créditeur de 52 607,98 €) alors que [S] [J] et [D] [M] avaient perçu sur la vente de leur maison qui constituait leur domicile avant d'entrer en maison de retraite médicalisée la somme de 314 983 € ; de surcroît ce montant avait été minoré par Mme [G] [P] épouse [V] qui leur avait annoncé que la maison avait été vendue au prix de 265 000 €. Ils indiquent avoir alors chargé le notaire de M. [C] [J] d'entreprendre des vérifications sur les comptes bancaires, d'autant que Mme [G] [P] épouse [V] disposait d'une procuration ; que cette dernière leur a d'ailleurs proposé de leur laisser l'intégralité des fonds disponibles de la succession figurant sur le compte de l'étude notariale en charge du règlement des successions de [S] [J] et de [D] [M] et de leur donner une somme de 30 000 € supplémentaire, offre qu'ils n'ont pas acceptée au motif qu'elle était largement inférieure au montant des sommes non justifiées. Ils précisent qu'il résulte des annotations de la main de Mme [G] [P] épouse [V] sur les relevés de compte du couple [J] que cette dernière avait reconnu que les sommes perçues pour elle-même et celles perçues par ses deux fils [U] et [R] s'élevaient à 121 195,04 €, montant auquel s'ajoute également la somme de 34 738,16 € au vu de l'écrit que Mme [G] [P] épouse [V] a produit devant le tribunal. Ils critiquent le jugement de ne pas avoir tiré les conséquences de la reconnaissance par Mme [G] [P] épouse [V] et de ses deux fils que le montant minimum des sommes à remettre à l'actif commun était de 155 933,20 € tout en chiffrant a minima à 260 132,47 € le montant total des sommes qu'ils reprochent à Mme [G] [P] épouse [V] d'avoir détournées au moyen de la procuration bancaire que lui avait consentie les défunts. Les appelants fondent d'abord leur demande en restitution des sommes excédant celle de 4 740 € sur un dépassement par Mme [G] [P] épouse [V] des termes de son mandat et à titre subsidiaire sur la requalification de ces détournements en dons manuels. A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. Certes, les chefs du dispositif des conclusions des appelants tendant à voir : - « juger que la somme de 155 933,20 € reconnue par Mme [G] [P] épouse [V] a été détournée de l'actif de la communauté, et partant de l'actif des successions de [D] [M] et de [D] [M] », - « juger que tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M], non justifiés par le seul intérêt de [D] [M] et de [S] [J], constituent également un détournement d'actif par Mme [G] [P] épouse [V], pour un montant minimum de 260 132,47 € », - « juger que ces détournements sont constitutifs de recel successoral », - « juger que Mme [G] [P] épouse [V] a bénéficié d'un don manuel de 99 143,20 € », - « juger que M. [R] [V] a bénéficié d'un don manuel de 25 290 € », - « juger que M. [U] [V] a bénéficié d'un don manuel de 31 500 € », - « juger que tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M], ayant bénéficié directement ou indirectement à Mme [G] [P] épouse [V], M. [R] [V] et M. [U] [V] seront qualifiés de donation », - « juger que les agissements de Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] sont constitutifs de recel successoral, » - « juger que Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] devront procéder au rapport de ces donations » - « juger que le cas échéant, ces donations seront réduites », qui n'élèvent pas de droit spécifiques à leur profit, ne suffisent pas par eux-mêmes à constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Cependant, ces chefs sont accompagnés par d'autres tendant à voir : - « ordonner la restitution par Mme [G] [P] épouse [V] de l'ensemble des sommes détournées », - « priver Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tous droit sur les sommes détournées » - « ordonner le rapport de ces donations pour moitié dans la succession de [D] [M] et pour moitié dans la succession de [S] [J] », - « priver en tout état de cause Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tout droit sur les sommes restituées », qui viennent les compléter. Au vu de l'ensemble des chefs du dispositif, il est retenu que les appelants à titre principal demandent aux intimés la restitution de la somme de 260 132,47 € sur le fondement du mandat qui a été consenti à Mme [G] [P] épouse [V] par les défunts, la privation de tous droits sur les sommes restituées et à titre subsidiaire le rapport de moitié de la somme de 155 933,20 € au titre de dons manuels dans la succession de [S] [J], l'application de la sanction du recel successoral dans la succession de [D] [M] sur les sommes faisant l'objet des dons manuel et le cas échéant la réduction de ces donations. Sur la demande de restitution fondée sur le dépassement par Mme [G] [P] épouse [V] des termes de son mandat. Le chef du jugement ayant « condamné Mme [G] [P] épouse [V] à restituer la somme de 4 740 € à l'indivision [M]/[J] au titre de son mandat » porte sur les mouvements du compte ouvert à la Caisse d'Epargne d'Ile de France n° 17515 9000 04920595990 non justifiés par des factures correspondantes alors que cette dernière indiquait qu'ils ont servi à payer les prestations effectuées par la société SPD, laquelle est une entreprise de services à la personne qu'elle a créée. Les appelants ont fait appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au surplus de leur demande à ce titre, la déclaration d'appel visant expressément le chef du jugement qui les déboute « de leurs autres demandes relatives au rapport, au recel de communauté et successoral ainsi que pour les demandes de restitution excédant la somme de 4 740 € et les frais irrépétibles ». Les intimés ont pour leur part fait appel incident du chef du jugement qui a condamné Mme [G] [P] épouse [V] à restituer la somme de 4 740 €. C'est à juste titre que les premiers juges à la vue de la seule procuration bancaire produite (pièce 7 des intimés et 27 des appelants) consentie par [D] [M] et [S] [J] qui concernait uniquement le compte joint de dépôt au numéro précité ouvert à la Caisse d'Epargne, ont retenu que Mme [G] [P] épouse [V] n'était tenue de rendre des comptes qu'au titre de sa gestion portant sur ce seul compte bancaire. En cause d'appel, aucune autre procuration n'ayant été produite, le périmètre de l'obligation de Mme [G] [P] épouse [V] au titre de la reddition des comptes n'est pas modifié et l'assertion des appelants (page 9 de leurs conclusions) selon laquelle « les époux [J] avaient consenti à Mme [G] [P] épouse [V] une procuration à Mme [G] [P] épouse [V] et ce, sur l'ensemble de leurs comptes » n'est pas établie. L'action afin de restitution que les appelants articulent sur l'article 1993 du code civil repose sur un fondement contractuel et non successoral. Outre que le compte bancaire faisant l'objet de la procuration bancaire étant joint, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, les fonds qui y ont été déposés étaient communs jusqu'au décès de [D] [M] et sont devenus postérieurement à celui-ci indivis entre [S] [J] et Mme [G] [P] épouse [V] unique héritière de la défunte.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un don manuel ?
Un don manuel est une donation de biens meubles ou d'argent remise directement au donataire, sans formalité notariée. Dans cette affaire, des sommes d'argent ont été versées à Mme [G] [V] et à ses enfants, considérées comme des dons manuels.
Les dons manuels sont-ils toujours rapportables à la succession ?
En principe, les dons manuels consentis à un héritier sont présumés être des donations rapportables, sauf si le donateur a manifesté une intention contraire. Dans cette décision, les dons manuels ont été jugés rapportables.
Comment se calcule la réduction des libéralités excessives ?
La réduction se calcule en comparant la valeur des libéralités (dons manuels et autres) à la quotité disponible, qui est la part de la succession que le défunt pouvait librement donner. L'excédent est réduit pour reconstituer la réserve héréditaire.
Quels sont les droits des héritiers réservataires ?
Les héritiers réservataires (ici les enfants de [S] [J]) ont droit à une part minimale de la succession, appelée réserve héréditaire. Si les libéralités excèdent la quotité disponible, ils peuvent demander leur réduction.
Quelle est la procédure pour demander le rapport des donations ?
La demande se fait dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession, devant le tribunal judiciaire si nécessaire. Ici, les héritiers ont assigné les bénéficiaires des dons pour obtenir leur rapport.
Quelle est la différence entre rapport et réduction ?
Le rapport consiste à réintégrer les donations faites à un héritier dans la masse successorale pour égaliser les parts. La réduction vise à supprimer l'excédent des libéralités qui portent atteinte à la réserve héréditaire.
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