SUR CE :
Les appelants relatent s'être étonnés de la faiblesse au décès de [S] [J] des fonds figurant à l'actif de ses comptes bancaires ouverts à la Caisse d'Epargne (les Livrets ouverts respectivement au nom de celui-ci et de [S] [J] étant nuls, et le compte joint de dépôt présentant un solde créditeur de 52 607,98 €) alors que [S] [J] et [D] [M] avaient perçu sur la vente de leur maison qui constituait leur domicile avant d'entrer en maison de retraite médicalisée la somme de 314 983 € ; de surcroît ce montant avait été minoré par Mme [G] [P] épouse [V] qui leur avait annoncé que la maison avait été vendue au prix de 265 000 €. Ils indiquent avoir alors chargé le notaire de M. [C] [J] d'entreprendre des vérifications sur les comptes bancaires, d'autant que Mme [G] [P] épouse [V] disposait d'une procuration ; que cette dernière leur a d'ailleurs proposé de leur laisser l'intégralité des fonds disponibles de la succession figurant sur le compte de l'étude notariale en charge du règlement des successions de [S] [J] et de [D] [M] et de leur donner une somme de 30 000 € supplémentaire, offre qu'ils n'ont pas acceptée au motif qu'elle était largement inférieure au montant des sommes non justifiées.
Ils précisent qu'il résulte des annotations de la main de Mme [G] [P] épouse [V] sur les relevés de compte du couple [J] que cette dernière avait reconnu que les sommes perçues pour elle-même et celles perçues par ses deux fils [U] et [R] s'élevaient à 121 195,04 €, montant auquel s'ajoute également la somme de 34 738,16 € au vu de l'écrit que Mme [G] [P] épouse [V] a produit devant le tribunal.
Ils critiquent le jugement de ne pas avoir tiré les conséquences de la reconnaissance par Mme [G] [P] épouse [V] et de ses deux fils que le montant minimum des sommes à remettre à l'actif commun était de 155 933,20 € tout en chiffrant a minima à 260 132,47 € le montant total des sommes qu'ils reprochent à Mme [G] [P] épouse [V] d'avoir détournées au moyen de la procuration bancaire que lui avait consentie les défunts.
Les appelants fondent d'abord leur demande en restitution des sommes excédant celle de 4 740 € sur un dépassement par Mme [G] [P] épouse [V] des termes de son mandat et à titre subsidiaire sur la requalification de ces détournements en dons manuels.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Certes, les chefs du dispositif des conclusions des appelants tendant à voir :
- « juger que la somme de 155 933,20 € reconnue par Mme [G] [P] épouse [V] a été détournée de l'actif de la communauté, et partant de l'actif des successions de [D] [M] et de [D] [M] »,
- « juger que tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M], non justifiés par le seul intérêt de [D] [M] et de [S] [J], constituent également un détournement d'actif par Mme [G] [P] épouse [V], pour un montant minimum de 260 132,47 € »,
- « juger que ces détournements sont constitutifs de recel successoral »,
- « juger que Mme [G] [P] épouse [V] a bénéficié d'un don manuel de 99 143,20 € »,
- « juger que M. [R] [V] a bénéficié d'un don manuel de 25 290 € »,
- « juger que M. [U] [V] a bénéficié d'un don manuel de 31 500 € »,
- « juger que tous les autres mouvements de fonds sur les comptes bancaires du couple [J]/[M], ayant bénéficié directement ou indirectement à Mme [G] [P] épouse [V], M. [R] [V] et M. [U] [V] seront qualifiés de donation »,
- « juger que les agissements de Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] sont constitutifs de recel successoral, »
- « juger que Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] devront procéder au rapport de ces donations »
- « juger que le cas échéant, ces donations seront réduites »,
qui n'élèvent pas de droit spécifiques à leur profit, ne suffisent pas par eux-mêmes à constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Cependant, ces chefs sont accompagnés par d'autres tendant à voir :
- « ordonner la restitution par Mme [G] [P] épouse [V] de l'ensemble des sommes détournées »,
- « priver Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tous droit sur les sommes détournées »
- « ordonner le rapport de ces donations pour moitié dans la succession de [D] [M] et pour moitié dans la succession de [S] [J] »,
- « priver en tout état de cause Mme [G] [P] épouse [V], M. [U] [V] et M. [R] [V] de tout droit sur les sommes restituées »,
qui viennent les compléter.
Au vu de l'ensemble des chefs du dispositif, il est retenu que les appelants à titre principal demandent aux intimés la restitution de la somme de 260 132,47 € sur le fondement du mandat qui a été consenti à Mme [G] [P] épouse [V] par les défunts, la privation de tous droits sur les sommes restituées et à titre subsidiaire le rapport de moitié de la somme de 155 933,20 € au titre de dons manuels dans la succession de [S] [J], l'application de la sanction du recel successoral dans la succession de [D] [M] sur les sommes faisant l'objet des dons manuel et le cas échéant la réduction de ces donations.
Sur la demande de restitution fondée sur le dépassement par Mme [G] [P] épouse [V] des termes de son mandat.
Le chef du jugement ayant « condamné Mme [G] [P] épouse [V] à restituer la somme de 4 740 € à l'indivision [M]/[J] au titre de son mandat » porte sur les mouvements du compte ouvert à la Caisse d'Epargne d'Ile de France n° 17515 9000 04920595990 non justifiés par des factures correspondantes alors que cette dernière indiquait qu'ils ont servi à payer les prestations effectuées par la société SPD, laquelle est une entreprise de services à la personne qu'elle a créée.
Les appelants ont fait appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au surplus de leur demande à ce titre, la déclaration d'appel visant expressément le chef du jugement qui les déboute « de leurs autres demandes relatives au rapport, au recel de communauté et successoral ainsi que pour les demandes de restitution excédant la somme de 4 740 € et les frais irrépétibles ».
Les intimés ont pour leur part fait appel incident du chef du jugement qui a condamné Mme [G] [P] épouse [V] à restituer la somme de 4 740 €.
C'est à juste titre que les premiers juges à la vue de la seule procuration bancaire produite (pièce 7 des intimés et 27 des appelants) consentie par [D] [M] et [S] [J] qui concernait uniquement le compte joint de dépôt au numéro précité ouvert à la Caisse d'Epargne, ont retenu que Mme [G] [P] épouse [V] n'était tenue de rendre des comptes qu'au titre de sa gestion portant sur ce seul compte bancaire. En cause d'appel, aucune autre procuration n'ayant été produite, le périmètre de l'obligation de Mme [G] [P] épouse [V] au titre de la reddition des comptes n'est pas modifié et l'assertion des appelants (page 9 de leurs conclusions) selon laquelle « les époux [J] avaient consenti à Mme [G] [P] épouse [V] une procuration à Mme [G] [P] épouse [V] et ce, sur l'ensemble de leurs comptes » n'est pas établie.
L'action afin de restitution que les appelants articulent sur l'article 1993 du code civil repose sur un fondement contractuel et non successoral.
Outre que le compte bancaire faisant l'objet de la procuration bancaire étant joint, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, les fonds qui y ont été déposés étaient communs jusqu'au décès de [D] [M] et sont devenus postérieurement à celui-ci indivis entre [S] [J] et Mme [G] [P] épouse [V] unique héritière de la défunte.