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Cour de cassation, cr, 6 septembre 2022 — n° 20-86.225

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00876

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'AAMOI), a été agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. 3. Par actes d'huissier en date des 24 et 25 novembre 2015, elle a fait citer devant le tribunal correctionnel la société [1], constructeur de maisons individuelles, et ses dirigeants, MM. [V] [O] et [T] [O], pour avoir, notamment, à des dates comprises entre le 22 novembre 2013 et le 15 janvier 2015, exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l'article L. 231-4, II, du code de la construction et de l'habitation. 4. Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les citations directes. 5. L'AAMOI a relevé appel de cette décision. 6. Par arrêté préfectoral du 24 avril 2018, l'AAMOI a fait l'objet d'un retrait de son agrément.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen critiquée en défense 8. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le moyen tendant à faire déclarer l'AAMOI irrecevable à demander réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs, en raison du retrait de l'agrément, a été soutenu à titre subsidiaire devant la cour d'appel. 9. Le moyen est donc recevable devant la Cour de cassation. Sur le fond Vu l'article L. 621-1 du code de la consommation : 10. Selon ce texte, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, c'est à la condition d'avoir été agréées à cette fin. 11. Pour condamner solidairement les prévenus à payer à l'AAMOI la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs en application des dispositions de l'article précité, l'arrêt attaqué énonce que ce préjudice a été subi avant décembre 2015, à une époque où son agrément était encore valable. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 13. En effet, au jour où cette juridiction a statué, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation à intervenir ne concerne que la condamnation solidaire de la société [1] et de MM. [V] [O] et [T] [O] à payer à l'AAMOI la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice collectif des consommateurs. Toutes les autres dispositions seront donc expressément maintenues. 16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DÉCLARE irrecevable la demande de l'AAMOI en réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.

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