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Cour d'appel, chambre sociale, 13 septembre 2022 — n° 21/00028

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur cessionnaire est-il tenu de maintenir les avantages salariaux (prime de transport, supplément familial de traitement) et la qualification professionnelle d'un salarié transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail ?

Principe retenu

En cas de transfert d'une entité économique autonome, le contrat de travail du salarié se poursuit avec le nouvel employeur, qui est tenu de maintenir les avantages salariaux et la qualification professionnelle dont bénéficiait le salarié avant le transfert. Le nouvel employeur ne peut modifier unilatéralement ces éléments substantiels du contrat.

Faits clés

  • M. [H] [U] a été embauché le 11 août 1997 en qualité de pointeur au port de [Localité 5].
  • Son contrat a été transféré à la SAS Mayotte Channel Gateway en novembre 2013 suite à l'attribution de la délégation de service public.
  • Avant le transfert, il percevait une prime de transport et un supplément familial de traitement.
  • Après le transfert, la qualification de 'pointeur bord' a été remplacée par 'contrôleur' sur les bulletins de salaire.
  • La prime de transport a été supprimée à partir de janvier 2014.

Articles cités

article L.1224-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette toutes les fins de non-recevoir tirées de la prescription; Confirme le jugement du tribunal du travail du 14 mai 2021 excepté la décision concernant le libellé à reporter sur les bulletins de salaire, le montant de la prime de transport alloué, l'erreur matérielle concernant le supplément familial de traitement; Statuant à nouveau, Enjoint la SAS Mayotte Channel Gateway de reporter la qualification de 'pointeur bord' sur les bulletins de salaire de M.[H] [U] telle qu'elle figurait sur les bulletins de salaire avant 2018; Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[H] [U] la somme de 1007€ au titre de la prime de transport pour la période de janvier 2014 à avril 2017 outre 100,7€ de congés payés y afférents; Constate qu'une erreur matérielle affecte le jugement querellé dans son dispositif en ce que le terme de 'supplément familial' a été remplacé par erreur par 'prime d'incommodité; Rectifie l'erreur matérielle affectant la décision et dit qu'il convient de lire: 'Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[H] [U] la somme de 42065,56 euros au titre du rattrapage de supplément familial de traitement outre celle de 4206,55 euros au titre des congés payés y afférents' en lieu et place de ' Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[H] [U] la somme de 42065,56 euros au titre du rattrapage de la prime d'incommodité outre celle de 4206,55 euros au titre des congés payés y afférents'; Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[H] [U] la somme de 7576,68€ au titre du supplément familial de traitement pour la période de mars 2021 à mars 2022 outre 757,66€ de congés payés y afférents; Dit n'y avoir lieu à transmission de la présente décision au parquet; Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[H] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes de ce chef; Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

LA COUR : Exposé du litige: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 1997, M.[H] [U] a été embauché par la chambre professionnelle de Mayotte en qualité de pointeur au port de [Localité 5], indice 115. Par avenant du 1er décembre 2012 entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et M.[H] [U], il a été acté les modifications suivantes: - par l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, fixant les modalités de transfert du personnel de la chambre professionnelle section port de commerce de [Localité 5] à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, - suite aux évolution successives du salarié au sein de la concession portuaire. Il est constaté qu'il occupe le poste de contrôleur et que son classement est niveau: D et échelon: E2 correspondant à la catégorie socioprofessionnelle employé. Il y est précisé qu'il a droit à une rémunération brute mensuelle correspondante à la qualification de son travail selon la grille salariale en vigueur pour un temps complet de 35h, que l'avenant est régi par les dispositions de la convention collective locale des personnels de la direction des concessions portuaires, enregistrée à l'inspection du travail le 27/02/12 sous le n°005/2012 et que cette convention étant amenée à évoluer et à être remplacée à terme (janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC 3017/1, il est entendu que ladite convention sera prise en compte dans le cadre de ce contrat dès son entrée en vigueur. Le 9 mai 2012, le département de Mayotte a délibéré favorablement sur le principe de la signature d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du port de Mayotte. Deux candidates se sont présentées aux fins d'obtenir cette délégation, la CCIM et la SAS Mayotte Channel Gateway. Le 3 septembre 2013, la délégation de service public était attribuée à la SAS Mayotte Channel Gateway. A compter du mois de novembre 2013, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la CCIM dont celui de M.[H] [U], était transféré à la MCG en application de l'article L122-24 du code du travail applicable à Mayotte. Par note d'information du 9 octobre 2013, le président de la CCI Mayotte a informé l'intimé de l'attribution de la DSP à la SAS Mayotte Channel Gateway, en précisant que conformément aux engagements signés du nouvel employeur et du code du travail, sa poursuite professionnelle continuera dans les mêmes conditions de contrat de travail, d'ancienneté et d'accord conventionnel. La date d'effet du transfert étant fixé au 1er novembre 2013. Par courrier du 26 décembre 2017, la SAS Mayotte Channel Gateway a convoqué M.[H] [U] à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2018. Par courrier du 2 novembre 2017, la SAS Mayotte Channel Gateway a adressé un courrier à M.[H] [U] portant sur les conditions de travail et salaires devenus droit d'usage et faisant référence à son préavis de grève à compter du 23 octobre 2017 en relation avec sa demande de versement immédiat de toutes primes et indemnités datant de la période du CCIM. Elle enjoint M.[H] [U], en suspension de contrat, de reprendre le travail immédiatement, rappelant que les jours d'absence de son poste seraient décomptés de son salaire et que sans retour de sa part dans un délai de 8 jours sur les dispositifs du présent courrier, l'employeur considérerait qu'il n'y a pas d'opposition. Par ce courrier, elle rappelle que ' [...] Les articles 36, 37, 38 de la convention de DSP, signée entre le conseil départemental et la Mayotte Channel Gateway SAS prévoyaient les conditions de reprise du personnel de la CCIM précédemment exploitante du port et fixant notamment les rémunérations et conditions de travail sous une période de 6 mois.

Motivations de la décision

annuler la sanction disciplinaire discriminatoire et ordonner le replacement du salarié à son poste d'origine, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[H] [U] la somme de 34596,96€ de dommages et intérêts en réparation de la sanction discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway au paiement de 34596,96€ de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie, Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande, en tout état de cause, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 8208,7 euros au titre du supplément familial de traitement ainsi que 820,87 euros de congés payés y afférents, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à verser à l'intimée 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens, ordonner la transmission de la décision à intervenir au parquet à toutes fins utiles. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur le moyen tiré de la nullité du jugement La SAS Mayotte Channel Gateway soutient que les premiers juges n'ont pas respecté l'article 6 de la CEDH en : - n'examinant pas certains arguments développés par elle notamment concernant les modalités de maintien et d'évolution de certaines primes, à leurs conditions d'attribution s'agissant par exemple de primes liées à certaines responsabilités ou à la situation familiale des salariés mais aussi à la prescription des demandes, - ne tenant pas compte des régularisations salariales effectuées par la société MCG au mois de mai 2017 pour chacun des salariés, les bulletins de salaires justificatifs produits par elle n'ayant pas été traités par les premiers juges, - ne prenant pas en compte son argumentation concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT MAYOTTE. Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'. En l'espèce, l'exposé rédigé par les premiers juges des prétentions et des moyens développés dans les dernières conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway, mentionne bien ceux relatifs à la prescription, aux conditions d'attribution des primes, à la régularisation en mai 2017, à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte. L'ensemble de ces points a fait l'objet d'une décision motivée et explicite, exception faite de la question de la prescription. Néanmoins, il convient d'analyser l'octroi de primes sur une période supérieure à trois ans comme un rejet implicite de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale. Ce défaut de motivation expresse n'est cependant pas une cause suffisante pour justifier la nullité du jugement critiqué dès lors que l'article 455 du code de procédure civile a été respecté, alors même que la question de la prescription n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway. Par ailleurs, la question de la prescription sera évoquée par la présente Cour. Enfin, il convient de rappeler que répondre aux moyens ne signifie pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Selon l'article 328 du code de procédure civile, 'L'intervention volontaire est principale ou accessoire'. Selon l'article L2131-1 du code du travail, ' Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'. Selon l'article L2131-2 alinéa 1 du code précité, ' Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement'. C'est ainsi que les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 3 des statuts du syndicat CGT Mayotte dans sa version adoptée au congrès du 7 décembre 2013 prévoit que le syndicat a pour but de défendre avec les salariés, leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux, économique et culturels, individuels et collectifs. Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, le litige opposant la SAS Mayotte Channel Gateway et 24 salariés porte sur la détermination des droits des salariés à la suite du transfert des contrats de travail vers la MCG, de l'application des conventions collectives et de l'étendue des droits individuels des salariés à la suite de la renégociation des accords collectifs, de sorte que la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres. Le syndicat CGTM est donc recevable à intervenir dans la présente instance. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur le fond Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de ses engagements de nature collective par la SAS Mayotte Channel Gateway Selon l'article 2262-4 du code du travail, 'Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord'. L'usage octroyant des avantages au salarié s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé. Le salarié comme l'employeur ont l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi est présumée dans le cadre de l'exécution du contrat. L'employeur doit payer le salaire convenu. Il appartient au salarié qui évoque l'exécution déloyale du contrat de travail de démontrer d'une part les faits reprochés à l'employeur et susceptibles de caractériser le manquement à l'obligation de loyauté et d'autre part, l'intention malicieuse de celui-ci. En l'espèce, et comme rappelé par le jugement critiqué, 'un certain nombre de contrats de travail liant initialement les salariés à la chambre professionnelle de Mayotte ont été transférés au sein de la chambre de commerce et d'industrie en application de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, transfert contractualisé par un avenant de 2012 reprenant: * les avantages concédés aux salariés repris par la CCIM à la suite d'un mouvement social qui avait eu lieu du 25 octobre 2010 au 10 novembre 2010,

Questions fréquentes

Mon nouvel employeur peut-il supprimer ma prime de transport après un transfert ?
Non, selon l'arrêt du 14 mai 2021, le nouvel employeur est tenu de maintenir les avantages salariaux dont bénéficiait le salarié avant le transfert. La suppression de la prime de transport constitue une modification unilatérale du contrat de travail, interdite sans l'accord du salarié.
Que se passe-t-il pour mon contrat de travail quand mon entreprise est reprise ?
En cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail sont automatiquement transférés au nouvel employeur, qui doit maintenir les droits acquis des salariés, y compris la qualification et les primes.
Mon employeur peut-il changer ma qualification sans mon accord ?
Non, la qualification professionnelle est un élément substantiel du contrat de travail. Le nouvel employeur ne peut pas la modifier unilatéralement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu que la qualification de 'pointeur bord' soit rétablie sur ses bulletins de salaire.
Ai-je droit au supplément familial de traitement après un transfert ?
Oui, si vous en bénéficiiez avant le transfert, le nouvel employeur doit continuer à vous le verser. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de supplément familial de traitement pour la période de mars 2021 à mars 2022.
Comment obtenir le maintien de mes avantages salariaux après un transfert ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander le maintien de vos avantages et un rappel de salaire. Il est important de conserver les bulletins de salaire antérieurs au transfert pour prouver l'existence de ces avantages.
Quels sont mes recours si mon employeur modifie mon contrat de travail ?
Vous pouvez contester la modification devant le juge prud'homal. Si la modification est refusée, l'employeur peut soit maintenir les conditions initiales, soit engager une procédure de licenciement. Dans cette affaire, le salarié a obtenu la rectification des bulletins de salaire et des rappels de salaire.
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