annuler la sanction disciplinaire discriminatoire et ordonner le replacement du salarié à son poste d'origine,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[H] [U] la somme de 34596,96€ de dommages et intérêts en réparation de la sanction discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway au paiement de 34596,96€ de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie,
Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande,
en tout état de cause,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 8208,7 euros au titre du supplément familial de traitement ainsi que 820,87 euros de congés payés y afférents,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à verser à l'intimée 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SAS Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens,
ordonner la transmission de la décision à intervenir au parquet à toutes fins utiles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le moyen tiré de la nullité du jugement
La SAS Mayotte Channel Gateway soutient que les premiers juges n'ont pas respecté l'article 6 de la CEDH en :
- n'examinant pas certains arguments développés par elle notamment concernant les modalités de maintien et d'évolution de certaines primes, à leurs conditions d'attribution s'agissant par exemple de primes liées à certaines responsabilités ou à la situation familiale des salariés mais aussi à la prescription des demandes,
- ne tenant pas compte des régularisations salariales effectuées par la société MCG au mois de mai 2017 pour chacun des salariés, les bulletins de salaires justificatifs produits par elle n'ayant pas été traités par les premiers juges,
- ne prenant pas en compte son argumentation concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT MAYOTTE.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
En l'espèce, l'exposé rédigé par les premiers juges des prétentions et des moyens développés dans les dernières conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway, mentionne bien ceux relatifs à la prescription, aux conditions d'attribution des primes, à la régularisation en mai 2017, à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte. L'ensemble de ces points a fait l'objet d'une décision motivée et explicite, exception faite de la question de la prescription.
Néanmoins, il convient d'analyser l'octroi de primes sur une période supérieure à trois ans comme un rejet implicite de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale. Ce défaut de motivation expresse n'est cependant pas une cause suffisante pour justifier la nullité du jugement critiqué dès lors que l'article 455 du code de procédure civile a été respecté, alors même que la question de la prescription n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway. Par ailleurs, la question de la prescription sera évoquée par la présente Cour.
Enfin, il convient de rappeler que répondre aux moyens ne signifie pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT
Selon l'article 328 du code de procédure civile, 'L'intervention volontaire est principale ou accessoire'.
Selon l'article L2131-1 du code du travail, ' Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'.
Selon l'article L2131-2 alinéa 1 du code précité, ' Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement'.
C'est ainsi que les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 3 des statuts du syndicat CGT Mayotte dans sa version adoptée au congrès du 7 décembre 2013 prévoit que le syndicat a pour but de défendre avec les salariés, leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux, économique et culturels, individuels et collectifs.
Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, le litige opposant la SAS Mayotte Channel Gateway et 24 salariés porte sur la détermination des droits des salariés à la suite du transfert des contrats de travail vers la MCG, de l'application des conventions collectives et de l'étendue des droits individuels des salariés à la suite de la renégociation des accords collectifs, de sorte que la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres.
Le syndicat CGTM est donc recevable à intervenir dans la présente instance.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de ses engagements de nature collective par la SAS Mayotte Channel Gateway
Selon l'article 2262-4 du code du travail, 'Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord'.
L'usage octroyant des avantages au salarié s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé.
Le salarié comme l'employeur ont l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi est présumée dans le cadre de l'exécution du contrat. L'employeur doit payer le salaire convenu. Il appartient au salarié qui évoque l'exécution déloyale du contrat de travail de démontrer d'une part les faits reprochés à l'employeur et susceptibles de caractériser le manquement à l'obligation de loyauté et d'autre part, l'intention malicieuse de celui-ci.
En l'espèce, et comme rappelé par le jugement critiqué, 'un certain nombre de contrats de travail liant initialement les salariés à la chambre professionnelle de Mayotte ont été transférés au sein de la chambre de commerce et d'industrie en application de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, transfert contractualisé par un avenant de 2012 reprenant:
* les avantages concédés aux salariés repris par la CCIM à la suite d'un mouvement social qui avait eu lieu du 25 octobre 2010 au 10 novembre 2010,